Rapport explicatif
Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages
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société devront être évalués (cf. ch. 2.3, art. 14 a). Cette évaluation ainsi que la possibilité de soutenir la recherche scientifique relative aux effets de l’admission du DPI permettent de constater les effets indésirables et de prendre, le cas échéant, les mesures correctrices qui s’imposent (cf. ch. 2.3, art. 14b). Il faut toutefois souligner que la situation des personnes atteintes d’un handicap n’est pas déterminée par la seule admission du DPI, mais par une multitude de facteurs. On ne peut pas pallier aux dangers de discrimination et aux attitudes négatives envers les personnes handicapées uniquement avec des mesures spécifiques au domaine en question. Il faut bien plus agir dans le cadre d’une politique globale d’égalité de traitement, ce qui est déjà exigé actuellement par le droit à l’égalité de traitement des personnes handicapées (art. 8 al. 2 Cst. et la loi sur l’égalité pour les handicapés118).
3.4.2 Pour l’égalité entre hommes et femmes
Certains milieux craignent que l’admission du DPI ne soit pas dictée par l’intérêt à la prévention de situations intolérables, mais par la volonté d’une maîtrise sur le corps féminin. La production d’ovules à des fins de recherche constituerait l’intérêt principal et le consentement des couples concernés serait le résultat d’une pression explicite ou intériorisée de la société (cf. ch. 1.3.5).
La réglementation actuelle assure en revanche aux personnes concernées l’exercice illimité de leur droit à l’autodétermination. Le DPI n’est justifié que par la souffrance épargnée aux parents potentiels ; les intérêts de tiers ne jouent aucun rôle (cf. ch. 2.1, art. 5 et 5a). De plus, le soutien accordé à la recherche sur les effets de l’admission du DPI peut aussi tenir compte d’éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes (cf. ch. 2.3, art. 14b).
3.4.3 Pour l’assurance-maladie sociale
Les coûts de la FIV avec transfert d’embryons ne font pas partie des prestations prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire.119Aucune révision n’est prévue à ce sujet. Comme il n’y a pas non plus de prise en charge prévue pour le DPI, le projet de loi n’aura pas d’effets sur l’assurance-maladie sociale.
3.4.4 Pour la liberté économique
La réglementation proposée touche la liberté économique (art. 27 Cst.) en ce sens qu’elle prévoit une procédure d’autorisation pour les centres FIV et les laboratoires génétiques, que la délivrance d’une autorisation est liée au respect de certaines conditions (notamment les qualifications des médecins qui veulent prescrire un DPI) et que l’autorisation implique des devoirs (notamment l’obligation de déclarer). Cette atteinte à la liberté économique doit être qualifiée de proportionnelle (cf. ch. 1.5.1).
118 RS 151.3
119 Cf. Annexe 1 ch. 3 de l’Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS), RS 832.112.31.