Rapport explicatif

Consultation 2008/14: Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (diagnostic préimplantatoire) · 73 pages

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Conformément à l’art. 8 al. 2, les laboratoires qui effectuent les analyses sur les embryons seront dorénavant soumis à l’autorisation prévue par l’art. 8 al. 1 LAGH. La question de savoir s’il faudra élever les exigences relatives à l’infrastructure ainsi qu’aux qualifications du chef de laboratoire et du personnel n’est pas encore résolue, d’autant plus que les conditions d’octroi de l’autorisation prévues par l’art. 8 al. 2 LAGH doivent être fixées dans une ordonnance. On ne peut donc pas encore donner d’indications quant aux effets de la réglementation sur les laboratoires.

3.5 Conséquences pour la Principauté de Liechtenstein

L’application de la présente loi dans la Principauté de Liechtenstein est déterminée sur la base des principes contenus dans le traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.120. Selon ce traité douanier, la LPMA n’est pas applicable dans la Principauté de Liechtenstein. La révision de la loi n’est donc pas non plus concernée par le traité douanier. Il n’y a pas non plus d’effets pour la Principauté de Liechtenstein hors de ce traité douanier.

4 Rapport avec le programme de la législature

Le projet n’est pas mentionné dans la planification de la législature 2007-2011. L’avant-projet a pourtant été élaboré pendant la législature actuelle, puisque les Chambres avaient donné un mandat ferme au Conseil fédéral en acceptant la motion sur l’admission du DPI (04.3439).

5 Aspects juridiques

5.1 Conformité à la Constitution et à la loi

Pour ce qui concerne la base constitutionnelle et la légalité du projet, renvoi est fait aux explications données sous ch. 1.4 et 1.5.1.

5.2 Compatibilité avec les obligations de la Suisse sur le plan international

Pour ce qui concerne la compatibilité avec le droit européen et les conventions du Conseil de l’Europe, renvoi est fait aux explications données sous ch. 1.7.2.

Ni l’ONU121 ni l’UNESCO122 ni encore l’OMS ne connaissent dans leurs pactes des déclarations, des résolutions ou des dispositions qui vont au-delà du droit

120 RS 0.631.112.514.

121 Notamment le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II ONU); les droits et libertés qui y sont garantis correspondent en grande partie à ceux de la CEDH; le projet ne porte pas atteinte à cette dernière (cf. ch. 1.7.2 Conseil de l’Europe).

122 Notamment la Déclaration universelle sur le génome humain adoptée le 11 novembre 1997 et la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines du 16 octobre 2003; ces deux textes ne contiennent ni des prescriptions spécifiques au DPI ni des règles générales auxquelles ce projet ou le droit suisse en vigueur contreviendrait (cf. Message LAGH, FF 2002 6841, ch. 6.3).