Rapport explicatif
Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif
Art 15
Al. 3 : Cette précision répond à un souhait émis par la Commission de l’UE. Dans la pratique, cela ne changera rien.
Art. 19
Les facilitations Accordées aux voyageurs ne concernent que les denrées alimentaires destinées à un usage personnel, un domaine qui relève de la seule responsabilité personnelle du consommateur (cf. définition dans le message relatif à la loi sur les denrées alimentaires)4.
Art 20
Cette disposition comporte désormais un titre qui en délimite le champ par rapport à l’art. 20a.
Art. 20a
Le Rhin est considéré comme faisant partie des eaux internationales. Il s’ensuit que les lots provenant de pays tiers importés en Suisse via le Rhin entrent pour la première fois dans l’espace vétérinaire commun UE-Suisse à Bâle seulement. Vu que le port de Bâle ne disposera pas d’une autorité de contrôle vétérinaire conforme à celles de l’UE (PIF=poste d’inspection frontalier ou BIP=Border inspection post), seuls les lots provenant de pays tiers qui auront été préalablement contrôlés par un vétérinaire de frontière dans un port de l’UE muni d’un PIF pourront être importés par bateau.
Art. 22
Al. 2: Le transport de ces lots ne figurait pas explicitement dans l’OITE, bien qu’il fût mentionné dans l’OITPA et l’OITA.
Art. 36
Les PIFs en Suisse et leurs compétences sont mentionnés dans leur intégralité dans l’Accord. Une modification de la liste ou des compétences de ces postes d’inspection nécessiterait une révision de l’Accord.
Dans les locaux des postes d’inspection frontaliers, il est possible de contrôler non seulement des animaux et des produits animaux, mais aussi d’autres marchandises, dont des sous-produits animaux.
Art. 40
Al. 2, let. a: Suite à l’harmonisation des contrôles vétérinaires, la possibilité existante de libérer des lots sous réserve disparaîtra, car cette mesure ne constitue pas une décision finale et ne peut donc pas figurer dans le DVCE.
Art. 46
Al. 1 à 3: A l’avenir, le Service vétérinaire de frontière ne sera présent qu’aux postes d’inspection frontaliers situés dans les aéroports nationaux. Par conséquent, il ne pourra plus mener d’enquêtes en rapport avec des importations illégales constatées à d’autres bureaux de douane (douanes routières avec l’UE, petits aéroports). Ces tâches ont été confiées aux autorités cantonales déjà lors de la dernière révision de l’OITE. Le texte actuel n’était pas très précis et laissait une grande marge d’interprétation.
Al. 4 L’autorité qui séquestre les animaux ou les produits animaux est tenue de les héberger ou de les entreposer depuis le jour du séquestre jusqu’à la prise des mesures qui s’imposent. Vu qu’elles ne disposent pas de locaux d’hébergement ou de stockage adéquats, les douanes doivent remettre les animaux ou les produits animaux qu’elles séquestrent aux autorités cantonales ou au Service vétérinaire de frontière.
Art. 48
Al. 2: Les autorités cantonales qui séquestrent, en vertu de l’art. 46, al. 2, des animaux ou des produits animaux importés illégalement, doivent être habilitées à transmettre les cas d’importations illégales à l’Administration des douanes en cas d’infraction conjointe à la législation sur les douanes. Cette
4FF 1989 I 849