Rapport explicatif
Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 10 pages
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Art. 15a
Le transit des lots provenant de pays tiers et qui sont transportés directement de Suisse dans un autre pays tiers sans escale dans un Etat membre de l’UE est régi par les mêmes dispositions que celles applicables aux lots qui poursuivent leur route en transitant par un Etat membre de l’UE, à l’exception de la procédure d’annonce préalable des lots. Il est prévu dans ce cas une procédure d’annonce préalable des lots simplifiée, car les agents de manutention ne disposent généralement pas des informations nécessaires leur permettant de remettre les données exigées à l’art. 21.
Art. 16
Al. 1: Cet al. n’est applicable qu’aux entrepôts douaniers et aux dépôts francs sous douane situés en territoire suisse. L’al. 2 s’applique aux entrepôts semblables sis à l’étranger.
Art. 17
Al. 1: La présentation des lots au contrôle vétérinaire ne peut être effectuée que par les agents de manutention spécialement formés à cette tâche.
Al. 2: Les facilités ne concernent que la fréquence des contrôles physiques, et non les contrôles documentaires ni identitaires, qui doivent être effectués dans tous les cas.
Art. 19
Al. 5: Cet al. a été biffé à la demande de la Commission européenne. La législation européenne prévoit, certes, une disposition analogue, mais celle-ci n’a encore jamais été appliquée pour des raisons de sécurité juridique.
Art. 21
Al. 1: La page 1 du DVCE ne doit pas être remplie si le lot est transporté de Suisse directement dans un autre pays tiers par avion sans détour par un Etat membre de l’UE (cf. aussi art. 15a).
Al. 2: Les citoyens de l’UE ne sont pas tenus d’effectuer une préannonce électronique des lots. L’UE ne l’exige pas sur son territoire.
Al. 3: L’annonce préalable des lots peut désormais être effectuée à n’importe quel moment, pour autant qu’elle soit faite avant leur arrivée.
Art. 25
Les dispositions de l’actuel art. 25 ont été transférées à l’art. 7. Cet art. 25 devient caduc et peut donc être biffé.
Art. 26
Cet art. ne s’applique pas aux lots transportés directement par voie aérienne dans un pays tiers sans détour par un Etat membre de l’UE.
Art. 32a
Cet art. définit l’autorité responsable de l’exécution du nouvel art. 8a.