Rapport explicatif

Consultation 2008/18: Modification des ordonnances réglementant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (Paquet d'ordonnances OITE) · 10 pages

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3. Modification de l’ordonnance concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA)

Art. 4.

Le délai de préannonce des lots a été réduit suite à une modification de la législation de l’UE. Cette dernière exigeait que les lots soient pré-annoncés au moins 24 heures avant l’arrivée de l’avion. Désormais les Etats membres peuvent fixer librement ce délai, mais la préannonce doit être effectuée, dans tous les cas, avant l’atterrissage de l’avion. Pour des raisons d’organisation du Service vétérinaire de frontière suisse, ce délai peut être court et les éventuelles restrictions commerciales doivent donc être aussi peu nombreuses que possibles.

Art. 6

Un lot qui se trouve dans le secteur international de l’aéroport ne peut poursuivre sa route sur le territoire suisse qu’après avoir été libéré par le Service vétérinaire de frontière.

Art. 7

Al. 5: Les animaux destinés à l’importation doivent, eux aussi, être annoncés avant leur arrivée conformément à l’art. 19, al. 1 à 3. Il manquait une disposition sur l’annonce préalable des lots dans la version actuelle de l’OITA.

Art. 13

Al. 1bis: Il fixe les modalités de l’annonce préalable.

Al. 2: Les animaux doivent être acheminés directement à l’animalerie et présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle. Non seulement les dispositions sur la protection des animaux mais aussi celles sur les épizooties peuvent être respectées dans l’animalerie.

Art. 14

L’actuel art. 14 ne s’applique qu’aux lots provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers et qui transitent par un Etat membre de l’UE. Certaines facilités, fixées à l’art. 14a , peuvent être Accordées si le lot est transporté par avion directement dans le pays tiers.

Al. 2: Cet al. fixe les modalités de l’annonce préalable des animaux.

Al. 3: On renonce à l’autorisation qui était exigée jusqu’à présent, car les documents d’accompagnement nécessaires sont publiés sur Internet.

Al. 4: Cet al. définit le lieu d’hébergement des animaux à l’aéroport..

Art. 14a

Le transit des animaux provenant de pays tiers et transportés directement de Suisse dans un autre pays tiers sans escale dans un Etat membre de l’UE est régi par les mêmes dispositions que celles applicables aux lots qui poursuivent leur route en transitant par un Etat membre de l’UE. Des charges supplémentaires relatives à l’annonce préalable des lots doivent être respectées. Une procédure simplifiée est néanmoins applicable à cette annonce préalable, car les agents de manutention ne disposent pas généralement des informations leur permettant de remettre les données exigées à l’art. 19.

Art. 15

Al. 2: Les facilités ne concernent que la fréquence des contrôles physiques, et non les contrôles documentaires ou identitaires, qui doivent être effectués dans tous les cas.

Art. 17

Al. 6, let. a: Le fractionnement du lot n’est pas autorisé par la législation européenne. La Commission de l’UE a demandé par conséquent à la Suisse de biffer ce passage.

Art. 19

Al. 1: La page 1 du DVCE ne doit pas être remplie pour les lots transportés par voie aérienne de