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Consultation 2008/19: Modification de la loi sur l'énergie, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques · 4 pages

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b. les pylônes existants sont déplacés de 50 mètres au plus latéralement par rapport à l'axe de la ligne existante et qu’ils sont rehaussés de 10 mètres au plus;

c. l’on peut résoudre les conflits d'utilisation dans un corridor existant;

d. l’on peut apaiser par des mesures de substitution les conflits dans des zones de protection nationales et cantonales; et que

e. l’on peut répondre aux exigences de l’ORNI sans devoir recourir à une dérogation.

4 L’Office fédéral de l’énergie (office) décide, après avoir consulté les services compétents de la Confédération et des cantons concernés, si une procédure de plan sectoriel est nécessaire.

Art. 2, al. 1, let. g (nouveau)

1Les dossiers soumis à l’approbation de l’inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:

g. le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et le cas échéant, le résultat de cette procédure.

Art. 5, al. 3 (nouveau)

3 Elle peut renoncer à mener des négociations sur les oppositions si une conciliation entre les parties paraît vouée à l’échec.

Art. 6 Procédure menée par l’office en cas de non-entente

1 Si, dans un délai de six mois après réception des oppositions et des avis des cantons et des autorités fédérales concernées, aucune entente ne peut être trouvée entre les opposants et les autorités, l’inspection transmet le dossier, accompagné d’un rapport sur l’état de la procédure, à l’office pour décision.

2 L’office peut prolonger raisonnablement le délai dans des cas exceptionnels.

3 Il remet pour avis le rapport de l’inspection aux opposants et aux services fédéraux avec lesquels l’entente ne s’est pas faite.

4 Il peut réunir des preuves complémentaires, ordonner la visite des lieux et mener des négociations sur les oppositions.

Art. 6a Procédure menée par l’office lorsque l’inspection renonce à négocier

1 Si l’inspection renonce à mener des négociations sur les oppositions, elle transmet le dossier à l’office avec un rapport sur l’état de la procédure.

2 L’office mène alors une négociation sur les oppositions.

3 Il peut réunir des preuves complémentaires et ordonner la visite des lieux.