Accord zone frontalière

Consultation 2008/22: Accord-cadre entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Art. 3 Contrôles communs

Lorsqu’ils participent à des contrôles communs, les membres de l’AFD sont habilités à exercer les mêmes tâches de police de sécurité que les agents de la police liechtensteinoise. Ils disposent alors des mêmes compétences au sens du droit liechtensteinois, pour autant que leur mission l’exige.

Art. 4 Coordination des missions

1 Le commandement de la police liechtensteinoise et le commandement compétent de l’AFD se concertent lors de la planification des interventions afin de fixer les priorités.

2 Les véhicules de l’AFD et ceux de la police liechtensteinoise sont en principe équipés de manière à pouvoir être suivis par les centrales d’engagement des deux Parties. Quand cela n’est pas possible, la position des moyens d’intervention est transmise, si besoin est, par radio, téléphone ou d’une autre manière adéquate.

Art. 5 Echange d’informations

1 La police liechtensteinoise et l’AFD échangent leurs analyses de la situation et les informations qui sont importantes pour exécuter leurs tâches communes relevant de la sécurité intérieure.

2 En vue d’établir l’identité d’une personne, la police liechtensteinoise communique à l’AFD, sur demande, des renseignements contenus dans le système de gestion centrale des personnes.

3 Sont notamment considérés comme fichiers au sens de l’article 17, alinéa 3, de l’accord-cadre, auxquels l’AFD a accès sur demande, la banque de données liechtensteinoise relative aux personnes recherchées, le registre liechtensteinois des étrangers ainsi que le registre liechtensteinois des véhicules.

4 La police liechtensteinoise et l’AFD recourent, le cas échéant, au réseau de radiocommunication Polycom pour assurer la communication entre leurs unités d’intervention.

Art. 6 Assistance et prévention des menaces

1 La police liechtensteinoise et l’AFD se prêtent assistance, en cas d’urgence, lors de l’exécution de leurs tâches et prennent les mesures nécessaires en vue de prévenir les menaces.

2 En cas d’opérations de recherche, l’AFD engage les ressources disponibles aux points de passage de la frontière austro-liechtensteinoise en fonction de critères tactiques.

Art. 7 Formation

Des mesures de formation sont réalisées en commun lorsque cela est judicieux et qu’elles répondent à un besoin.

Art. 8 Réintroduction temporaire des contrôles à la frontière

1 En cas de réintroduction temporaire des contrôles à la frontière, le passage de la frontière austroliechtensteinoise est soumis aux mêmes prescriptions que le trafic frontalier entre la Suisse et ses pays voisins.

2 La Suisse désigne, en accord avec les autorités liechtensteinoises, les points de passage frontaliers autorisés.

3 Les citoyens suisses peuvent franchir la frontière entre le Liechtenstein et l’Autriche s’ils fournissent la preuve de leur nationalité. Il en est de même pour le franchissement par les citoyens liechtensteinois de la frontière entre la Suisse et des pays tiers.