Projet et rapport
Consultation 2008/32: Révision de la loi sur le CO2 · 118 pages
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important à la politique climatique: selon le secrétaire général des Nations Unies, Ban Kimoon, la production mondiale de denrées alimentaires doit être augmentée de 50% d’ici à 2030. Même en épuisant les potentiels de réduction existants, une extension de la production dans de telles proportions ne pourra pas se faire sans émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, certaines émissions issues de processus biologiques étant impossibles à maîtriser d’un point de vue technique.
7.3 Conformité avec le droit européen
Les deux variantes de révision totale de la loi sur le CO2 s’inspirent en grande partie des directives européennes en la matière, notamment de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003) ainsi que de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 (JO L 338 du 13.11.2004) qui la modifie. Les deux variantes instaurent en outre un système d’échange de droits d’émission compatible avec le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
7.4 Assujettissement au frein aux dépenses
Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.
L’art. 2 de la variante « objectifs climatiques contraignants » est également soumis au système de frein des dépenses.
7.5 Compatibilité avec la loi sur les subventions
Les instruments de la réforme de la péréquation financière (RPT) sont introduits dans les deux variantes de révision totale de la loi sur le CO2. La variante « objectifs climatiques contraignants » prévoit des conventions-programmes conformément à l’art. 16, al. 3, de la loi sur les subventions. Les cantons sont soutenus financièrement au moyen de contributions globales.
7.6 Délégation des compétences législatives
Les deux variantes de révision totale de la loi sur le CO2 contiennent un certain nombre de normes de délégation de compétences autorisant le Conseil fédéral à préciser la loi par voie d’ordonnance. Le Conseil fédéral peut, partant, compléter la loi dans les limites qu’elle lui fixe. Ces délégations législatives doivent, conformément au droit constitutionnel, se restreindre à un objet déterminé. Elles ne peuvent donc être illimitées, raison pour laquelle les délégations de compétences prévues par les deux variantes se restreignent toujours à un objet précis, et leur contenu et, leur but sont précisés dans une mesure suffisante. Le principe de précision est ainsi respecté.