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Consultation 2008/52: Modification d'ordonnances concernant les droits de timbre, l'impôt anticipé et l'imputation forfaitaire d'impôt · 7 pages

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2 En cas de rachat de parts, l'impôt n'est perçu que si le rachat est effectué en raison de la dissolution ou de la liquidation du placement collectif.

3 Si des parts sont émises sans coupons, que la prestation soit effectuée contre remise de la part, ou qu'il n'existe pas de titre, les bénéfices en capital, les versements en capital et les rendements de ses immeubles détenus en propriété directe distribués sont exonérés de l'impôt, s'ils sont indiqués séparément dans le relevé destiné au porteur de la part.

Art. 30, titre marginal et al. 1

3. Direction du 1 Abrogé

fonds et banque

dépositaire

Art. 31, al. 1, 2 dernière phrase et 3

1 La personne domiciliée en Suisse qui est contribuable selon l'article 10, 2ealinéa, de la loi est tenue, avant que l'émission de parts ne soit commencée, de s'annoncer spontanément à l'Administration fédérale des contributions.

2 ... Avec l'annonce, les documents suivants sont à remettre:

a. le contrat de placement collectif des fonds de placement contractuels;

b. les statuts et le règlement de placement des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV);

c. le contrat de société des sociétés en commandite de placements collectifs (SCPC);

d. les statuts et le règlement de placement des sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF).

3 Les modifications qui surviennent après le début de l'activité, concernant des faits à déclarer et les pièces à envoyer conformément au 2ealinéa, en particulier l'ouverture de domiciles de paiement et les modifications apportées aux documents, doivent être déclarées spontanément à l'Administration fédérale des contributions.

Art. 32, al. 2 et 4

2 Dans les six mois après la fin de l'exercice, le contribuable est tenu de remettre spontanément à l'Administration fédérale des contributions le rapport annuel et les comptes annuels établis selon la LPCC7 du placement collectif de capitaux.

4 Si, dans les six mois à la fin de l'exercice, le rapport annuel et le compte annuel n'ont pas encore été établis, le contribuable est tenu d'indiquer à l'Administration fédérale des contributions, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'établissement du rapport annuel et du compte annuel.

7 RS 951.31