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Consultation 2008/52: Modification d'ordonnances concernant les droits de timbre, l'impôt anticipé et l'imputation forfaitaire d'impôt · 7 pages
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Art. 34, al. 2 dernière demi-phrase
2 ...; elle peut être limitée aux déclarations de certains instituts.
Art. 36, al. 1, 2 première demi-phrase, 4, 5 et 6 (nouveau)
1 Une déclaration de domicile ne peut être établie que par les instituts suivants:
a. Banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne8;
b. Directions de fonds suisses au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux9;
c. Le gestionnaire de fortune suisse de placements collectifs selon la loi fédérale sur le placements collectifs de capitaux10;
d. Les services de dépôts suisses soumis à une surveillance officielle;
e. Les commerçants de titres selon l'art. 3, al. 5 de l'ordonnance sur les bourses11 agissant pour le compte de clients.
2 L'institut doit confirmer par écrit dans la déclaration: ...
4 Un institut qui n'a pas les parts en dépôt à l'échéance du rendement imposable ne peut délivrer une déclaration que sur la base d'une déclaration correspondante établie par un autre institut suisse (1eral.).
5 L'Administration fédérale des contributions peut admettre aussi les déclarations de domicile d'un institut étranger soumis à une surveillance officielle.
6Les déclarations de domicile sous forme éléctronique ne sont admises que si l'Administration fédérale des contributions a donné son approbation.
Art. 37, al. 1 et 2 première phrase
1 L'institut qui délivre une déclaration doit soumettre, à la demande de l'Administration fédérale des contributions, les pièces justificatives nécessaires au contrôle, y compris les pièces qu'elle doit, au besoin, se procurer auprès de la banque étrangère (art. 36, 5eal.).
2 Si l'institut se refuse à présenter les pièces justificatives, si elle produit des pièces insuffisantes ou si elle a donné une déclaration inexacte, l'impôt doit être acquitté; au surplus, l'Administration fédérale des contributions peut interdire à l'institut de délivrer des déclarations et informer les autres instituts, de même que le contribuable, qu'à l'avenir les déclarations de cet institut seront sans effet. ...
8 RS 952.00
9 RS 951.31
10 RS 951.31
11 RS 954.11