Projet

Consultation 2008/52: Modification d'ordonnances concernant les droits de timbre, l'impôt anticipé et l'imputation forfaitaire d'impôt · 7 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

Art. 38a (nouveau)

V. Déclaration1 Le placement collectif de capitaux peut être autorisé, sur demande, à remplaçant le

paiement de exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation l'impôt imposable, pour autant que ses investisseurs soient exclusivement des

institutions de prévoyance professionnelle exonérées ou des assurances sociales et caisses de compensations, ainsi que des assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou des assureurs suisses sur la vie de droit public.

2 La procédure de déclaration est admissible seulement s'il est établi que les bénéficiaires de la prestation à qui l'impôt anticipé devrait être transféré auraient droit au remboursement de cet impôt d'après la loi ou l'ordonnance. Les articles 25 et 26, alinéas 1, 2 et 4 sont applicables par analogie à la procédure.

Dispositions finales de la modification du ..................

Les dispositions nouvelles ou modifiées s'appliquent aux prestations imposables échues après le 31 décembre 2008.

III

L'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt12 du 22 août 1967 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4 (nouveau)

4Les dividendes et les revenus qui leur sont assimilés qui, en raison de l’atténuation de la double imposition économique ne sont imposés que partiellement ou qui bénéficient d’un taux d’imposition réduit pour les impôts sur le revenu perçus par la Confédération, les cantons et les communes (art. 18b et art. 20 al. 1bisLIFD et les dispositions semblables du droit fiscal cantonal) ne sont pas considérés pour l’application de la présente ordonnance comme des revenus imposés, pour la partie non incluse dans le calcul du revenu imposable ou dans la mesure de la réduction du taux d’imposition accordé. Si l’atténuation de la double imposition, lors de la détermination de l’impôt sur le revenu de la Confédération, des cantons et des communes, n’est pas effectuée selon la même méthode ou dans la même mesure, pour ces revenus le montant maximum doit être calculé séparément pour les impôts de la Confédération d’une part, et les impôts cantonaux et communaux d’autre part. Les art. 12 et 20 sont applicables par analogie.

Dispositions finales de la modification du ..................

La présente modification s'applique aux revenus échus après le 31 décembre 2008.

IV

12 RS 672.201