Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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institutions, actuellement en hausse, se tassera légèrement en raison des 400 sorties de home rendues possibles et des 700 entrées évitées par la contribution. Mais la demande d’assistants augmentera ; il s’agira principalement de personnes sans qualification médicale ou infirmière, occupées à temps partiel. Avec 3100 bénéficiaires d’une contribution d’assistance, nombre attendu, et un besoin d’aide équivalent à 36 heures par mois en moyenne, cela donne 1,4 million d’heures, soit environ 600 équivalents plein temps.

On peut dire en résumé que les mesures proposées auront un impact positif sur l’économie suisse, mais que l’effet ne sera guère perceptible en termes de croissance.

4 Programme de la législature et plan financier

Le projet est annoncé dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le

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programme de la législature 2007 à 2011 .

5 Aspects juridiques

5.1 Conformité à la Constitution et à la législation

La présente révision se fonde sur l’art. 112, al. 1, Cst. et, dans la mesure où elle vise la réadaptation des invalides, sur l’art. 112b, al. 1, Cst.

5.2 Compatibilité du projet avec les obligations internationales de la Suisse

La compatibilité du présent projet avec les obligations internationales de la Suisse a déjà été commentée plus haut (cf. ch. 1.4).

5.3 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La modification de la LAI sera donc effectuée selon la procédure normale de législation.

5.4 Délégation du droit de légiférer

Comme il est d’usage, le pouvoir de légiférer indispensable à l’application de l’AI est délégué au Conseil fédéral. Outre les compétences qui lui sont déjà attribuées, celui-ci pourra édicter des prescriptions dans les domaines suivants :

‚ droit à la substitution de la prestation : possibilité de limiter ce droit (art. 21bis, al. 3) ;

‚ acquisition des moyens auxiliaires : possibilité de prévoir leur mode de distribution (art. 26ter, al. 2)

58 FF 2008 7749.