Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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Al. 5 : Les mesures prévues par l’al. 2, let. d à f, et par les al. 3 et 4 constituent des mesures particulières spécifiques, qui doivent être aussi accessibles que possible et compléter et soutenir les mesures de réadaptation existantes. Il faut toujours veiller à ce qu’elles soient appropriées et intéressantes sous l’angle du rapport coût/utilité. Pour que les coûts n’échappent pas à toute maîtrise, le Conseil fédéral peut plafonner les montants.
Art. 10 Naissance et extinction du droit
Al. 2 : L’art. 10, al. 2, doit être modifié pour tenir compte de l’introduction des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente.
Art. 14a
Al. 3 : La phrase ajoutée précise que les prestations (mesures de réinsertion) qui avaient déjà été octroyées au bénéficiaire de rente lors d’une phase antérieure (avant le début de la nouvelle réadaptation) ne sont pas prises en compte ; le but est que les bénéficiaires de rente ayant précédemment bénéficié de mesures de réinsertion conservent toutes leurs chances de réadaptation. En revanche, les mesures sont comptabilisées à partir du moment où elles sont octroyées dans le cadre de la nouvelle réadaptation.
Art. 18c (nouveau) Placement à l’essai
La 5erévision de l’AI a introduit une allocation d’initiation au travail (AIT, art. 18a LAI), accordée durant la période d’initiation, en lieu et place des indemnités journalières (art. 20a LAI). Or, pour tester la capacité de travail de l’assuré, il s’avère nécessaire de disposer d’un instrument qui permette tout d’abord de placer celui-ci sur le marché primaire de l’emploi, tout en laissant ouverte l’option de poursuivre avec des AIT. Les offices AI appliquent déjà ce type de mesures sous l’appellation de reclassement professionnel. Pour combler la lacune juridique actuelle, il convient donc d’introduire le placement à l’essai à l’art. 18c LAI. Cette disposition ne doit pas s’appliquer seulement en cas de nouvelle réadaptation, mais à tous les assurés, la différence étant que, en cas de nouvelle réadaptation, la rente continue en principe à être versée durant la période d’essai (cf. art. 22, al. 5biset 41ter), alors que dans les autres cas, c’est une indemnité journalière qui est octroyée. Ces prestations remplacent le salaire. Le placement à l’essai est différent du temps d’essai régi par le droit privé (art. 335b et 335c CO). Le présent article 18c LAI ne règle que le financement de la mesure par l’AI. Durant les trois premiers mois, le rapport de travail peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois (art. 335c, al. 1, CO). Le placement à l’essai doit aussi être coordonné avec les autres assurances sociales, ce qui nécessite probablement une adaptation de l’OLAA pour régler la question de la couverture d’assurance.
Art. 21 Droit
Al. 3: La 2ephrase de l’alinéa a été supprimée. En effet, elle a, à plusieurs reprises, été interprétée comme la base du droit à la substitution de la prestation. Ce droit est dorénavant ancré et défini à l’art. 21terLAI.