Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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Al. 4: La norme de délégation aujourd’hui prévue dans l’alinéa 4 n’est pas très claire. Il convient de la préciser afin qu’elle corresponde réellement au pouvoir du
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Conseil fédéral, pouvoir qui a déjà été utilisé à l’article 14 RAI .
Art. 21bis(nouveau) Droit à la substitution de la prestation
Al. 1 et 2: Le droit à la substitution de la prestation est un principe général du droit. En tant que tel, il a été maintes fois appliqué par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales (cf. par exemple, ATF 131 V 167, consid. 5). Il convient toutefois aujourd’hui d’ancrer cette notion au niveau de la loi.
Ce droit permet à un assuré qui a opté pour un moyen auxiliaire dont le coût n’incombe pas à l’assurance de se faire rembourser tout ou partie du moyen auxiliaire choisi. La condition est que celui-ci remplisse les mêmes fonctions que le moyen auquel il aurait légalement droit. Cette disposition est applicable tant pour les cas où l’assuré aurait choisi un moyen auxiliaire moins cher que pour ceux où le moyen choisi est plus cher. Dans ce cas toutefois, l’assuré recevra au maximum la prestation que l’assurance lui aurait fournie pour le moyen figurant dans la liste. L’assuré n’aura qu’à assumer les coûts supplémentaires.
Al. 3: Le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation dans les cas où il a fait usage de sa faculté d’acquérir les moyens auxiliaires par le biais d’une procédure d’adjudication, conformément à l’art. 26ter. Cela dans le but de favoriser le fonctionnement du système contractuel. En effet, par exemple, dans le cas d’un appel d’offres, vraisemblablement aucun candidat ne serait intéressé à baisser ses prix, et donc à conclure un contrat avec l’assurance, si celle-ci continuait de rembourser des moyens auxiliaires fournis par des concurrents qui ne sont pas à leur tour des partenaires contractuels. Le droit à la substitution de la prsetation reste toutefois applicable aux moyens auxiliaires figurant dans l’assortiment des soumissionnaires auxquels le marché a été attribué.
Si l’assuré, pour quelque raison que ce soit, choisit un moyen auxiliaire pour lequel le Conseil fédéral a limité le droit à la substitution de la prestation, il perdra son droit et ne percevra aucune participation de l’assurance.
Art. 21ter
Cet article correspond à l’art. 21bisdu droit en vigueur. Dans la mesure où, pour des raisons de systématique, le nouvel article portant sur le droit à la substitution de la prestation devait lui être antéposé, cette disposition a reçu une nouvelle numérotation. Il n’a toutefois subi aucune modification.
Art. 22 Droit
Al. 5bis: La rente, non modifiée, continue d’être versée durant l’exécution des mesures de réadaptation (garantie des droits acquis). Cela vaut également lorsque l’assuré perçoit durant cette période un revenu complémentaire. Ce système garantit à l’assuré que les mesures de réadaptation ne s’accompagnent d’aucune manière d’une péjoration de son revenu global.
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