Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 69Fedlex · Rapport explicatif
Confédération d’encourager l’intégration des invalides par des prestations en espèce et en nature.
Art. 7 Obligations de l’assuré
Al. 2, let. e : Les assurés sont tenus de participer activement à toutes les mesures raisonnablement exigibles susceptibles de contribuer au maintien de leur emploi ou à leur réadaptation à la vie professionnelle (obligation de collaborer). Est réputée raisonnablement exigible toute mesure utile à la réadaptation de l’assuré, à l’exception des mesures qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé (art. 21, al. 4, LPGA). La preuve du caractère raisonnablement non exigible d’une mesure incombe à l’assuré.
L’obligation de collaborer, introduite explicitement dans la loi lors de la 5erévision de l’AI en relation avec l’octroi des mesures de réadaptation, s’applique aussi aux mesures de réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente. La liste de l’al. 2 est complétée en conséquence.
Art. 7b Sanctions
Al. 3 : Les prestations peuvent être réduites ou refusées si l’assuré ne satisfait pas à l’obligation de collaborer (art. 21, al. 4, LPGA). L’actuel art. 7b, al. 3, LAI dispose que la décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte « de toutes les circonstances du cas particulier, notamment de l’étendue de la faute et de la situation économique de l’assuré ».
Selon l’ATF 114 V 316, il convient tout d’abord de fixer le degré de la faute ; cette décision relève de l’appréciation de l’office AI et doit concorder avec les principes généraux du droit (par ex. le principe de proportionnalité). L’étendue de la faute ou l’ampleur du manquement constitue donc un élément important de la décision de réduire ou de refuser une prestation. Par contre, la situation économique ne constitue qu’un élément parmi d’autres pouvant être pris en compte dans la décision de réduire ou de refuser une prestation dans un cas particulier. S’il en était fait mention dans la loi, ce critère deviendrait trop important. L’al. 3 est donc modifié en conséquence.
Art. 8a (nouveau) Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente
Si l’état de santé ou la situation professionnelle d’un assuré subit une modification notable, sa rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 LPGA). Pour améliorer les chances de réadaptation professionnelle des bénéficiaires de rente qui ne présentent pas encore de modification notable dans leur état de santé ou dans leur situation professionnelle, les offices AI doivent dorénavant profiter de la révision de rente pour établir d’emblée si, selon toute vraisemblance, l’assuré pourra améliorer sa capacité de gain moyennant le soutien de mesures appropriées. Cette clarification se déroule en deux phases (cf. ch. 1.3.1.1, Révision des rentes axée sur la réadaptation).
Al. 1 : Le bénéficiaire de rente ne peut avoir droit à des mesures de nouvelle réadaptation que si l’office AI conclut que la capacité de gain peut selon toute vraisemblance être améliorée. Le droit à des mesures de nouvelle réadaptation implique simultanément l’obligation de collaborer (cf. art. 7). Ces mesures sont