Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 74Fedlex · Rapport explicatif

Si l’on souhaite que la réadaptation soit attractive pour les bénéficiaires de rente et si l’on désire à cet effet leur permettre de réaliser un revenu supérieur au revenu d’invalide durant l’accomplissement des mesures de réadaptation, il faudrait modifier l’art. 24, al. 2, OPP 2 en excluant des revenus à prendre en compte, dans le calcul de la surindemnisation, le revenu réalisé durant cette période de réadaptation.

Le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) devra préciser la durée des mesures, par analogie avec l’art. 4sexiesconcernant les mesures d’intervention précoce, en fixant leur terme : celui-ci peut survenir quand l’objectif est atteint, ou quand l’office AI communique à l’assuré que l’objectif n’est pas atteint ou qu’il ne peut pas être poursuivi pour des raisons médicales, etc.

Al. 5ter: Si le bénéficiaire de rente subit une perte de gain parce qu’une mesure de réadaptation est exécutée, il reçoit une indemnité journalière en plus de sa rente.

Al. 6 : L’art. 22, al. 6, doit être adapté et complété pour tenir compte de la modification de la disposition sur le placement à l’essai, à l’art. 18c.

Art. 23 Indemnité de base

Al. 1biset 3 : L’al. 1bisdéfinit le montant de l’indemnité journalière en cas de réadaptation au cas où une telle indemnité est versée en plus de la rente (cf. art. 22, al. 5ter). L’al. 3 doit aussi être complété dans le même sens.

Art. 26ter(nouveau) Concurrence dans les moyens auxiliaires

Al. 1: Afin de toujours offrir aux assurés des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat, et par conséquent en relation optimale entre le but visé et les frais mis en œuvre, le Conseil fédéral a la possibilité d’acquérir les moyens auxiliaires par le biais d’une des procédures d’adjudication prévue par la loi

42

fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP) . Il peut dès lors s’agir d’un appel d’offres, mais également d’une procédure sur invitation ou d’une attribution de gré à gré.

L’assurance peut conclure des contrats avec tous les différents participants au marché. Le partenaire contractuel peut dès lors être, par exemple, un fabricant, comme un grossiste ou un détaillant de moyens auxiliaires.

Quant à l’objet du contrat, sont visés tant les moyens auxiliaires dans leur ensemble que des parties de ceux-ci. Par exemple, un appel d’offres pourrait porter sur les chaises roulantes ou uniquement sur les roues de celles-ci.

Par ailleurs, le contrat peut porter tant sur le bien lui-même (prestation en nature) que sur la prestation d’adaptation du moyen auxiliaire (prestation de service). Les deux prestations peuvent dès lors, ensemble ou séparément, faire l’objet de la procédure d’adjudication.

Enfin, le Conseil fédéral peut acquérir tant des moyens auxiliaires que l’assurance finance totalement, comme par exemple les appareils acoustiques des niveaux I à III ou les chaises roulantes permettant de monter et descendre les escaliers, que les moyens auxiliaires qu’elle ne finance que partiellement, comme par exemple les appareils acoustiques du niveau IV ou les monte-rampes d’escaliers.

42

RS 172.056.1