Rapport explicatif

Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages

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que le droit à la rente existant avant la réadaptation reprendrait rapidement naissance, et sans tracasseries administratives, dès le moment où le travail fourni par l’assuré viendrait à se réduire à nouveau pour des raisons de santé. Cela dispense concrètement l’employeur d’annoncer le dommage à son assurance d’indemnités journalières (puisque le délai d’attente est généralement de 60 à 90 jours), et il n’y a pas non plus de dommages dan le 2epilier (y compris en ce qui concerne l’exemption de primes, souvent convenue, après trois mois d’incapacité de travail). Ce type de protection légale fait que le dommage ne touche pas le nouvel employeur pendant la durée prévue de deux ans, mais qu’il est assumé par l’AI et par l’institution de prévoyance professionnelle initialement débitrice des prestations. Cette disposition a toute son importance, puisqu’elle prévient le relèvement de primes qui pourrait d’ensuivre et le risque que, dans le pire des cas, l’assurance d’indemnités journalières résilie son contrat avec l’employeur après la survenance due dommage (il n’y a pas d’obligation de contracter). La solution proposée réduit aussi considérablement, pour les employeurs qui n’ont pas conclu d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’obligation de poursuivre le versement du salaire.

Conçue dans l’AI comme une norme de protection pour les assurés et leurs employeurs potentiels, cette disposition couvre une durée de deux ans à partir du moment de la réduction ou de la suppression de la rente. Pour des motifs d’égalité de traitement, elle s’applique à tous les cas dans lesquels la rente a été réduite ou supprimée, et pas uniquement aux réadaptations réussies de bénéficiaires de rente. Une réglementation analogue est à prévoir également pour le 2epilier (LPP).

Le règlement actuel contient déjà une disposition comparable (art. 29biset 29quater RAI). Etant donné l’importance d’une telle disposition pour la réadaptation, une base dans ce sens doit désormais figurer dans la loi. L’approche sera coordonnée avec le 2epilier, ce qui n’est pas le cas de la disposition qui figure aujourd’hui dans le règlement. Les art. 29biset 29quaterRAI doivent donc être adaptés en conséquence ou, le cas échéant, supprimés.

Al. 1 : La réglementation garantit que la rente à laquelle l’assuré avait droit avant qu’elle soit réduite ou supprimée sera réactivée rapidement, et sans tracasseries administratives, à la survenance d’une nouvelle réduction de la capacité de travail pour raisons de santé. Lorsqu’un assuré a été incapable de travailler durant 30 jours au moins sans interruption, la rente qu’il recevait précédemment lui est à nouveau versée à titre provisoire jusqu’à ce que l’office AI se prononce sur son taux d’invalidité. Pour simplifier autant que possible la procédure, il est prévu que la décision concernant la prestation provisoire suive la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA. Le temps écoulé entre la constatation de la nouvelle réduction de la capacité de travail et la décision de l’office AI devrait être aussi court que possible, raison pour laquelle il faut que les offices AI traitent ces cas en priorité. Comme aucun lien de causalité n’est prescrit pour la renaissance facilitée du droit à la rente, la durée de protection est ramenée (par rapport à la disposition actuelle du règlement) de trois à deux ans.

Al. 2 : Le moment où prend naissance le droit reconnu par décision de l’office AI (al. 1) ne correspond pas à ce qui est prévu dans les art. 28, al. 1, let. b, et 29, al. 1. Cela signifie que la personne n’a pas à attendre jusqu’à ce que le (nouveau) droit à la rente soit reconnu.