Rapport explicatif
Consultation 2008/75: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, Premier train de mesures · 109 pages
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déterminées et développées dans le cadre de l’évaluation et des examens complémentaires éventuels. L’office AI veille à n’engager que des mesures qui soient appropriées à la situation de la personne et dont le coût corresponde à l’utilité que l’on peut en attendre.
Pour assurer la plus grande transparence possible, l’office AI, au moment où il décide ces mesures, informe l’assuré des effets que l’on peut véritablement en attendre sur la prestation de rente (réduction ou suppression). Cette communication peut prendre diverses formes, soit comme partie du plan de réadaptation, soit comme commentaire de la décision, par analogie à la décision de principe visée à l’art. 1septiesRAI. Des précisions doivent être prévues en conséquence au niveau du règlement.
Al. 2 : Les lettres a à f définissent la liste des mesures concrètes de la nouvelle réadaptation.
Let. a à c : Les mesures de réadaptation de la LAI peuvent aussi s’appliquer à la réadaptation des bénéficiaires de rente. Outre les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital), les mesures introduites par la 5erévision de l’AI se prêtent particulièrement bien à la nouvelle réadaptation : accoutumance au processus de travail, stabilisation de la personnalité, socialisation de base, stimulation de la motivation et mesures d’occupation visant la réinsertion professionnelle. Par contre, les mesures médicales au sens des art. 12 à 14 LAI ne sont pas des mesures de nouvelle réadaptation, parce qu’un droit à de telles mesures n’existe que jusqu’à 20 ans et que, du même coup, aucun cas de réadaptation ne se produira.
Let. d à f : Les mesures des let. d à f tiennent compte des spécificités de la réinsertion. Pour des personnes qui, abstraction faite de leurs problèmes de santé, touchent une rente depuis quelque temps, ne sont plus en relation avec le travail au quotidien et se trouvent de plus en plus isolées socialement, se réinsérer sur le marché primaire de l’emploi est en effet bien plus difficile que pour les personnes qui disposent encore d’une place de travail et pour lesquelles la question de l’invalidité se pose pour la première fois. Vu la complexité des pathologies et la situation particulièrement difficile des bénéficiaires de rente, la liste des mesures de réadaptation les concernant doit être élargie de manière à correspondre à leurs besoins. Les mesures complémentaires sont les suivantes :
Le complément de formation procurant les connaissances nécessaires à l’exercice de la profession : les exigences auxquelles doivent satisfaire les travailleurs peuvent évoluer après que les bénéficiaires de rente ont quitté la vie professionnelle (modes de communication, adaptations techniques, modification des processus et des structures, etc.). Dans ce cas, il est raisonnable de prévoir une mise à jour des connaissances des personnes au moyen de mesures de qualification appropriées, pour qu’elles puissent exercer une activité professionnelle compatible avec leur invalidité. Le message réglera dans le détail la délimitation de cet article avec l’art. 16, al. 2, let. c.