Rapport OCStup et OAStup

Consultation 2008/77: Ordonnances sur les stupéfiants et les substances psychotropes (OCStup, OAStup, OLStup-DFI). · 54 pages

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Al. 3

LU et TG demandent de supprimer cet alinéa, invoquant que l’obligation de communiquer entraîne un travail administratif inutile. TG ajoute que des copies des certificats pourraient être adressées directement à l’institut par les pharmaciens et les médecins.

Art. 36

LU, ZG et ZH critiquent le fait que le retrait de médicaments contenant des substances soumises à contrôle par des entreprises et des personnes titulaires d’une autorisation d’exploitation contournent les dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, en particulier les directives de bonnes pratiques de distribution de médicaments à usage humain de l’UE (voir OAMéd, annexe 2), et rappellent la primauté des dispositions de la LPTh selon l’art. 1b LStup.

Dans un souci de sécurité du droit et de clarté, Centre Patronal demande au moins un renvoi au droit pénal en cas d’infraction aux exigences visées à l’art. 36 .

Al. 1

ZH demande de remplacer « sous leur propre responsabilité » par l’« exercice indépendant de la profession » ainsi que d’insérer un renvoi à la LPMéd.

Pour BE, la remise de substances soumises à contrôle devrait elle aussi être réglementée et l’alinéa, modifié en conséquence.

Al. 3

Selon AI, AR, BE, GL, JU, LU, NW, SZ, TG, UR, VS, KAV, GDK et Amedis-UE, les commandes devraient aussi pouvoir être faites sous forme électronique.

Al. 4

BE, GR, LU, ZG et ZH demandent que les dentistes et les vétérinaires soient expressément mentionnés.

Al. 5

LU, ZG et ZH proposent de supprimer « un stock », estimant que les exigences visées à l’al. 1 doivent également s’appliquer aux personnes médicales universitaires habilitées à commander des médicaments. Ils ajoutent que cette formulation donne à penser que seuls les cabinets de groupe, et non les cabinets individuels, ont le droit de commander un stock de médicaments.

pharmaSuisse estime que dans un cabinet de groupe, la personne responsable de l’entreposage des stupéfiants doit être une personne qui exerce une profession médicale et qui possède une formation correspondante.

Let. b

JU, TG, KAV et GDK demandent la suppression pure et simple de cette disposition, estimant suffisant que le fournisseur puisse vérifier l’exactitude de la commande sur la base du nom de la personne responsable selon l’autorisation.

JU, GE, NE, VS, KAV et GDK estiment que seuls les médecins et les vétérinaires autorisés à pratiquer la propharmacie doivent pouvoir se procurer des substances soumises à contrôle auprès de grossistes.

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