Rapport explicatif

Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance de l’OVF concernant les animaleries , la production d’animaux génétiquement modifiés et les méthodes d’expérimentation animale (Ordonnance sur l’expérimentation animale)

Rapport explicatif

Remarques générales

La présente ordonnance a pour but d’expliciter les dispositions de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), qui réglementent les domaines de la détention des animaux d’expérience et de l’expérimentation animale.

Des dérogations aux dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux (détention individuelle, privation temporaire d’aliments, etc.) sont possibles pour des animaux d’animalerie ou pour une expérience sur animaux, si la dérogation a été demandée dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’expérience, si elle a été dûment motivée et accordée par l’autorité cantonale.

Les domaines pour lesquels des dérogations peuvent être accordées sont mentionnés explicitement dans l’ordonnance sur la protection des animaux (art. 113, OPAn). Ces dérogations doivent être motivées par des raisons techniques, limitées dans le temps et accordées uniquement pour la durée de l’expérience autorisée.

La détention et la garde des animaux d’expérience en dehors de la phase d’expérimentation et durant l’élevage en revanche doivent satisfaire sans exception aux dispositions de l’ordonnance sur la protection des animaux.

Commentaires des différentes dispositions

Art. 2 Surveillance des animaux d’expérience

La Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, qui a été ratifiée par la Suisse, exige du détenteur d’animaux une vérification quotidienne de l’état des installations et un contrôle aussi fréquent que nécessaire du bien-être et de l’état de santé des animaux. Dans l’annexe 2 révisée de la convention, il est exigé une inspection journalière des animaux.

Si la nécessité d’un contrôle journalier des animaux est incontestée pour les animaux de grande taille, il est prévu de créer la possibilité de contrôler les petits rongeurs de laboratoire à une fréquence qui soit fonction des risques, notamment pour la garde des animaux le week-end, en raison de la

standardisation et de l’automatisation élevées de l’environnement de détention. Une animalerie peut renoncer à un contrôle journalier des animaux par son personnel si elle peut garantir le bien-être des animaux au moyen de méthodes de surveillance automatisées et si elle peut prouver que la

renonciation au contrôle journalier des animaux par son personnel ne fait courir aucun risque

supplémentaire aux animaux. La preuve peut être apportée par exemple en fournissant des données sur le nombre de cages inondées, le nombre d’animaux morts par suite d’inondation par jour de

semaine. Les rondes de contrôle sont enregistrées de manière compréhensible : le relevé doit

mentionner leur réalisation, la personne qui les a faites et l’heure à laquelle elles ont été effectuées.

Art. 3 Détention individuelle des souris mâles

L’art. 119, al. 2, OPAn exige que les animaux d’expérience d’espèces sociables soient détenus en groupe. La détention individuelle d’animaux qui ne peuvent s’entendre est autorisée à titre

exceptionnel et pour une durée limitée. Un exemple d’animaux sociables qui ne se supportent pas est celui des souris mâles utilisées à des fins d’élevage. Il est donc indiqué de prévoir une règle spéciale pour ces animaux applicable à toutes les unités d’élevage de Suisse. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de détenir des souris individuellement dans le cadre d’une expérience, si cette détention individuelle est nécessaire et si elle a été autorisée.