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Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 15 pages
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Ordonnance concernant le système d’information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA)
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Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 32, al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle l’exploitation du système d’information de gestion des expériences sur animaux (ci-après système d’information).
2 Elle réglemente notamment:
a. les compétences;
b. la structure et le contenu du système d’information;
c. les droits d’accès ;
d. la communication des données ;
e. la protection des données et la sécurité informatique ;
f. l’archivage ;
g. les émoluments et les frais.
Art. 2 But du système d’information
Le système d’information sert au traitement des données nécessaires à la Confédération, aux cantons, aux instituts et laboratoires pour la gestion des autorisations d’effectuer des expériences sur animaux ou d’exploiter une animalerie.
Art. 3 Définitions
1 Les expressions suivantes sont définies comme suit:
a. institut et laboratoire: unité au sein d’une université, de l’industrie ou d’un autre établissement de recherche qui effectue des expériences sur animaux ;
b. chercheur: collaborateur d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie ;
c. numéro REE : numéro de l’établissement au sens de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le registre des entreprises et des établissements2.
2 Le terme d’animalerie est à prendre dans le sens défini dans l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux3.
Section 2 Compétences
Art. 4 OVF
1 L’Office vétérinaire fédéral (OVF) est responsable de l’élaboration et de l’exploitation du système d’information.
2 Il
a. conclut des conventions avec des fournisseurs de prestations;
b. conclut des conventions d’utilisation avec les cantons;
c. édicte des dispositions de caractère technique régissant l’utilisation du système d’information ;
d. il établit le budget et les comptes annuels.
RS ..........
1 RS 455