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Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 10 pages
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Ordonnance de l’OVF concernant les animaleries, la production d’animaux génétiquement modifiés et les méthodes utilisées dans l’expérimentation animale
(Ordonnance sur l’expérimentation animale)
du PROJET
L’Office vétérinaire fédéral,
vu les art. 124, al. 2, 142, al. 4 et 209 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)1
vu l’art. 4, al. 2, let. c de l’ordonnance du … sur le système d’information de gestion des expériences sur animaux (…)2
arrête:
Section 1: Disposition générale
Art. 1
La présente ordonnance contient des prescriptions applicables :
a. aux animaux d’expérience et aux animaleries;
b. à la production, à l’élevage, au commerce et à la détention d’animaux d’expérience génétiquement modifiés et aux mutants présentant un phénotype invalidant;
c. à la caractérisation et à la documentation de la contrainte;
d. à la fixation du degré de gravité;
e. aux expériences sur animaux effectuées dans plusieurs cantons;
f. aux formulaires types pour les expériences sur animaux et les animaleries.
Section 2: Détention des animaux d’expérience
Art. 2 Surveillance des animaux d’expérience
(art. 121 OPAn)
1 Les installations techniques, telles que la ventilation et les systèmes d’abreuvement automatique, doivent être sécurisées au moyen d’une alarme dans la mesure où une panne de ces installations causerait un dommage aux animaux.
2 Il faut contrôler quotidiennement l’état de l’environnement où sont détenus les animaux, notamment la litière, les aliments et l’eau. Pour les rongeurs de petite taille, on peut renoncer à ce contrôle durant le week-end si des données concrètes sur la surveillance passée attestent que les animaux n’en pâtissent pas.
3 Le contrôle de l’état de santé des rongeurs de petite taille se fait lors du transfert dans des cages propres. En outre un examen visuel doit être fait au moins trois fois par semaine.
4 Par rongeurs de petite taille, on entend les animaux mentionnés à l’annexe 3, tableau 1, OPAn.
5 En cas de constat d’une contrainte chez un animal, il faut la mentionner sur la cage ou l’enclos.
6 La fréquence des contrôles doit être fixée en fonction de la contrainte attendue. Les contrôles effectués doivent être consignés de manière compréhensible.
Art. 3 Détention indivuelle des souris mâles
(art. 119 al. 2 OPAn)
Les souris de sexe mâle issues de lignées dont l’incompatibilité est prouvée, peuvent être détenues seules pendant 3 mois au maximum.
Art. 4 Sortie des chiens
(art. 71 al. 2 OPAn)
La sortie des chiens peut s’effectuer dans un enclos en plein air.
Art. 5 Marquage des rongeurs de petite taille
(art. 120 OPAn)
1 Le marquage des rongeurs de petite taille doit être effectué au moyen de méthodes non invasives. Le recours à des méthodes invasives, telles le tatouage, la pose d’une puce électronique, le perçage des oreilles ou l’amputation de phalanges, doit être motivé concrètement au cas par cas et être justifié par des raisons liées à l’expérience.
RS ……
1 RS 455.1
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