Rapport explicatif

Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 5 pages

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Il adresse ensuite une seconde notification à l’autorité dans laquelle il résume toutes les

informations sur la lignée en question (caractérisation de la lignée, documentation relative à la caractérisation de la contrainte, mesures susceptibles de réduire la contraindre, utilité de la lignée pour la recherche) et soumet le cas échéant, une demande à l’autorité avec mention du nombre de lignées et des conditions auxquelles il entend poursuivre l’élevage.

Art. 11 Exécution de la caractérisation de la contrainte chez les petits rongeurs

Al. 1

Le responsable de l’animalerie peut déléguer la caractérisation de la contrainte. Dans ce cas, la délégation doit être explicite. Il peut la déléguer notamment au propriétaire des animaux (chercheur).

Al. 4

Même dans le cas où une reproduction réduite n’aurait aucune répercussion sur la santé et le bienêtre des animaux, elle constitue une atteinte à la dignité au sens de l’art. 3 LPA et doit donc être évaluée.

Par contre, même une faible augmentation de la mortalité est généralement très contraignant pour les quelques animaux touchés.

Vu que de petites variations des taux de mortalité ou de reproduction ne sont remarquées souvent que lors de l’évaluation des données et de leur comparaison avec les données d’animaux ayant les mêmes caractéristiques génétiques, ces évaluations et ces comparaisons doivent faire partie des tâches obligatoires de toute animalerie.

Art. 15 Notification des contrainte subies par des lignées de petits rongeurs nouvelles ou non

suffisamment caractérisées

La première apparition d’une contrainte d’origine génétique est considérée comme une suspcion. Une première notification de la contrainte, notification à caractère provisoire, se justifie lorsque plusieurs animaux issus de plus d’une portée présentent une contrainte analogue. Cette notification a pour but d’informer l’autorité cantonale qu’une lignée susceptible de présenter un phénotype invalidant fait l’objet d’observations supplémentaires.

Art. 16 Notification des lignées de petits rongeurs présentant un phénotype invalidant

Le nombre d’animaux à placer sous observation pour pouvoir constater de manière fiable si une lignée présente ou non un phénotype invalidant peut varier fortement. Les éléments déterminants sont la fréquence d’apparition et l’acuité du signe particulier. Le régime d’élevage peut aussi influencer fortement le nombre d’animaux nécessaire. Une deuxième notification de la contrainte, notification définitive, doit être faite au plus tard après l’examen de 100 animaux. Cette notification complète de la contrainte doit permettre à l’autorité cantonale et à la commission de l’expérimentation animale de procéder à une pesée des intérêts entre l’utilité de la lignée et l’ampleur de la contrainte subie par les animaux. Il est donc important de formuler de manière aussi concrète que possible l’utilité potentielle de la lignée pour la recherche, le traitement et le diagnostic afin de pouvoir se faire une idée de sa probabilité de réalisation. L’autorité cantonale décide de la poursuite de l’élevage sur la base de l’avis relatif à l’admissibilité, à l’ampleur et aux conditions cadres de l’élevage.

Selon l’art. 145, al. 1, let. a OPAn, la notification des lignées présentant un phénotype invalidant doit être effectuée en utilisant le système d’information e-expérimentation animale.

Art. 19 Fiche technique des lignées génétiquement modifiées et des mutants présentant un

phénotype invalidant

Le responsable de l’animalerie peut déléguer la responsabilité de tenir des fiches techniques, mais la délégation doit être explicite. Cette responsabilité peut être déléguée notamment à la personne qui a effectué la caractérisation de la contrainte (art. 11).