Rapport explicatif

Consultation 2008/83: Ordonnance sur l'expérimentation animale / Ordonnance concernant le système d'information de gestion des expériences sur animaux (O-SIGEXPA) · 5 pages

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Art. 4 Sorties pour les chiens de laboratoire

Selon l’art. 71, al. 2, OPAn, le séjour en chenil n’est pas considéré comme une sortie, car ledit article entend garantir des sorties également aux chiens détenus toute la journée dans un chenil sans que personne ne s’occupe d’eux.

Pour les chiens d’expérience, la situation est différente : deux ou plusieurs de ces chiens sont détenus généralement dans un box (défini dans l’OPAn comme étant un enclos à l’intérieur d’un local) et une sortie leur est accordée quotidiennement dans des enclos extérieurs au sein de groupes plus grands. Ces enclos à l’extérieur pourraient être considérés comme des chenils (ces derniers étant définis dans l’OPAn comme un enclos en plein air muni d’un logement ou d’un espace supplémentaire accessible en permanence, situé à l’intérieur d’un bâtiment). Cette forme de sorties est souhaitable pour les chiens de laboratoire et ne doit pas être interdite, contrairement aux sorties accordées uniquement dans des locaux à l’intérieur du bâtiment.

Art. 5 Marquage des petits rongeurs

Ces dispositions mettent en œuvre l’exigence formulée à l’art. 120 de l’OPAn et s’appliquent

notamment aux animaleries, puisque c’est dans ces établissements que sont marqués la plupart des animaux.

Invasif signifie qui pénètre dans un tissu ou un organe ou qui retire une partie de tissu ou d’organe. On peut citer comme exemples l’arrachage de poils, la taille des oreilles ou l’amputation de phalanges d’orteils. Le marquage à l’aide de couleurs ou la tonte spéciale de ces animaux ne sont pas des pratiques invasives.

On peut déroger aux dispositions régissant le marquage des petits rongeurs dans le cadre d’une expérience, à condition que la nécessité d’y déroger soit motivée et autorisée.

Art. 6 Documentation

al. 1

Le directeur de l’animalerie est responsable des soins aux animaux. Pour que les gardiens d’animaux reçoivent des instructions claires et compréhensibles, il faut définir explicitement les tâches

mentionnées aux art. 114, al. 2, let. c et art. 131, let. b, OPAn et les documenter de manière

compréhensible. Il faut enregistrer notamment qui était de service, quand et où il était de service. Les enregistrements doivent être complets et à jour.

al. 2

La désignation des personnes responsables des animaux détenus dans une animalerie centrale et « loués » à un chercheur est souvent lacunaire. Ce flou peut avoir de graves conséquences pour les animaux, par exemple si on ne sait pas quelle est la personne qui pourra décider, le week-end, de séparer les animaux agressifs d’un groupe ou d’euthanasier un animal moribond. Pour que les

gardiens d’animaux puissent agir conformément à la législation sur la protection des animaux, il faut s’assurer que les responsabilités soient fixées par écrit et affichées dans les locaux de l’animalerie (art. 114, let. e et 131 let. c OPAn).

Art. 7 Niveau de formation du personnel qui garde les animaux

L’art. 116 OPAn exige que la personne responsable de la garde des animaux soit un gardien

d’animaux. Mais cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui prodiguent des soins aux animaux doivent avoir suivi la formation prescrite à l’art. 195 OPAn. On a ancré la pratique actuelle dans cet article, à savoir qu’au moins un tiers des personnes commises aux soins des animaux doit avoir suivi ladite formation

Art. 8 Méthodes reconnues de production d’animaux génétiquement modifiés

L’art. 142 al. 4, OPAn délègue explicitement à l’OVF l’établissement de la liste des méthodes

reconnues.

al. 4

Dans la production d’animaux génétiquement modifiés, si le taux de réussite est faible (c.-à-d. les nombreux embryons transférés dans les mères nourrices ne produisent que peu de jeunes animaux porteurs des caractères recherchés), cela signifie qu’il faut recourir à davantage d’animaux pour atteindre le but d’élevage. L’autorité cantonale qui autorise les expériences peut évaluer les taux de réussite sur la base des relevés, intervenir si nécessaire ou émettre une nouvelle décision.