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Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 6 pages
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Art. 3 Définitions
Dans la présente loi, on entend par :
livres : publications éditoriales sous forme imprimée et produits combinés, dont le livre imprimé est l’élément principal. Les journaux, les périodiques, les partitions musicales et les produits cartographiques ne sont pas considérés comme des livres ;
prix de vente public : prix auquel le livre est vendu aux consommateurs finaux en Suisse, incluant la taxe sur la valeur ajoutée ;
consommateur final : personne qui acquiert des livres à d’autres fins que la revente ;
éditeur : personne qui édite et diffuse des livres à titre professionnel ;
importateur : personne qui importe à titre professionnel des livres en Suisse en vue de la revente ; grossiste : personne qui vend à titre professionnel des livres en vue de la revente ;
libraire : personne qui vend à titre professionnel des livres à des consommateurs finaux.
Art. 4 Fixation du prix
1 L’éditeur ou l’importateur de livres fixent le prix de vente public des livres qu’il a édités ou importés.
2 Le prix de vente public doit être publié avant la première édition du livre, sous une forme appropriée et en mentionnant la date de parution. Cette règle s’applique également en cas de modification du prix de vente.
3 Si le prix de vente public est majoré par rapport au prix pratiqué dans le pays voisin, le
Surveillant des prix examine si la majoration est abusive. Au besoin, il fixe la différence de prix autorisée par une décision générale touchant l’ensemble de la branche et faisant cas des régions linguistiques.
4 Les voies de droit sont réglées par les dispositions générales régissant l’organisation judiciaire fédérale.