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Consultation 2008/92: Loi fédérale sur le prix réglementé du livre (Loi sur le prix du livre, LPLiv) · 6 pages
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Art. 10 Actions d’organisations
1 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent aussi être intentées par les associations
professionnelles et les associations économiques dont les statuts autorisent à défendre les intérêts économiques des personnes suivantes :
a. éditeurs ;
b. importateurs ;
c. grossistes ;
d. libraires.
2 Elles peuvent être en outre intentées par les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs conformément à l’art. 9, al.1 et 2.
Art. 11 Mesures provisionnelles
Les art. 28c à 28f du code civil suisse5 s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.
Art. 12 Administration des prix
1La branche désigne un administrateur des prix pour défendre les intérêts de ses membres indépendamment de leur appartenance à des organisations de la branche.
2 L’administrateur des prix est autorisé à intenter les actions visées à l’art. 9, al. 1 et 2.
Art. 13 Tribunal arbitral
1 La branche peut créer un tribunal arbitral indépendant des associations de la branche, qui tranche sur la base des droits que confère la présente loi.
2 Le recours au tribunal arbitral n’est pas assujetti à l’affiliation à une organisation de la branche.
5 RS 210