Rapport explicatif

Consultation 2008/98: Rapport et avant-projet visant à réviser la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · 51 pages

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La révision proposée prévoit une définition plus précise et plus complète des personnes qui sont soumises à la LSCPT, c'est-à-dire des personnes qui exécutent des surveillances (de la correspondance par poste et télécommunication) en vertu de cette loi. En relation avec la gestion, par le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication exploité par la Confédération (service), du système informatique de traitement des données recueillies lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication, la révision proposée introduit de plus dans la LSCPT des dispositions correspondant aux exigences applicables en matière de protection des données. Est nouvellement prévue la possibilité d'avoir recours à la surveillance de la correspondance dans le cas où une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l'objet d'une mesure entraînant une privation de liberté sur la base d'un jugement définitif et exécutoire est recherchée. La révision projetée clarifie et complète en outre les tâches du service et les obligations des personnes soumises à la LSCPT; elle permet en particulier d'avoir recours à l'introduction de certains programmes informatiques dans des systèmes servant à la communication, afin de rendre la surveillance possible. Elle fait passer de six à douze mois la période rétroactive sur laquelle les autorités de poursuite pénale peuvent demander des données dites secondaires et, comme corollaire, allonge d'autant la durée obligatoire de conservation de ces données. Une adaptation de la réglementation relative à la protection du secret professionnel dans le cadre des surveillances est en outre proposée. Conformément à ce que prévoit la LSCPT dans sa version découlant du programme de consolidation (PCO) 2011-2013 mis en consultation le 14 avril 2010 par le Conseil fédéral, l'indemnisation des personnes qui exécutent des surveillances en vertu de dite loi – en particulier des fournisseurs de services de télécommunication – pour les activités qu'elles déploient dans le cadre de cette surveillance n'est pas prévue par la nouvelle LSCPT. Sont aussi introduites dans la LSCPT des dispositions pénales applicables aux personnes soumises à la LSCPT qui ne respecteraient pas certaines de leurs obligations, ainsi qu'une disposition relative à la surveillance administrative. L'avant-projet (AP) contient pour finir une disposition relative à la voie de droit ouverte contre les décisions du service et aux griefs recevables.