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Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 11 pages
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Loi sur les embargos
Art. 35, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 8, al. 2:
2La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 36, al. 1, phrase introductive, et 4
1Est punie d’une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement:
4La poursuite pénale se prescrit par sept ans.
Art. 37, titre, al.1 et al. 2 (nouveau)
Infractions commises dans les entreprises
1Ne concerne que le texte allemand
2Lorsqu’une infraction au sens des art. 33 à 35 est commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, l’entreprise est punie d’une amende de 5 millions de francs au plus, indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
Art. 42, al. 6 (nouveau)
6La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10 ne s’applique pas à la transmission d’informations aux autorités étrangères et aux organisations ou enceintes internationales auxquelles l’entraide administrative est accordée en vertu des al. 1 à 4.
2. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire11
Art. 88, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
2Quiconque met sciemment en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers est puni
10 RS 172.021
11 RS 732.1