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Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 11 pages
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Loi sur les embargos
Art. 94, titre, al. 1 et 2 (nouveau)
Titre Ne concerne que le texte allemand
1L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 est applicable aux infractions commises dans les entreprises.
2Lorsqu’une infraction au sens des art. 88 à 92 est commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, l’entreprise est punie d’une amende de 5 millions de francs au plus, indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
Art. 96 Prescription des contraventions
Les contraventions à la présente loi se prescrivent par sept ans.
Art. 99 Rapport avec le code pénal
Au surplus, la confiscation visée aux art. 97 et 98 de la présente loi est régie par les art. 69 à 72 du code pénal13.
Art. 103, titre, et al. 6 (nouveau)
Entraide administrative entre des autorités suisses et étrangères
6La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 ne s’applique pas à la transmission d’informations aux autorités étrangères et aux organisations ou enceintes internationales auxquelles l’entraide administrative est accordée en vertu des al. 1 à 4.
3. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens15
Préambule
vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution16,
Art. 14, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
12RS 313.0
13RS 311.0
14 RS 172.021
15 RS 946.202
16 RS 101