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Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 11 pages

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Loi sur les embargos

1bisDans la mesure où elles exercent leur commerce depuis l’étranger, les personnes suivantes n’ont besoin que d’une autorisation de commerce:

a. citoyens suisses;

b. personnes domiciliées en Suisse;

c. entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse si le commerce est exercé à leur demande ou sur leurs instructions, ou par un établissement étranger dépendant juridiquement d’elles.

3Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l’étranger d’armes à feu, d’éléments essentiels, de composants spécialement conçus ou d’accessoires de ces armes, de munitions ou d’éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, doit prouver qu’elle est titulaire d’une patente de commerce d’armes en vertu de la législation sur les armes pour obtenir une autorisation de commerce.

Art. 33, al. 1, phrase introductive, 2, 3 et 5 (nouveau)

1Est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement:

2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.

3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

5Les infractions commises à l’étranger dans le cadre d’une activité de courtage ou de commerce sont elles aussi punissables. La poursuite pénale d’infractions commises à l’étranger n’est autorisée que dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé vers un Etat étranger, ou s’il est extradé vers la Suisse en raison de l’acte concerné. L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal8 est applicable.

Art. 34, al. 1, phrase introductive, 2, 3 et 5 (nouveau)

1Est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire toute personne qui, intentionnellement et sans qu’elle puisse invoquer l’une des exceptions prévues à l’art. 7, al. 2:

2La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.

3Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une peine privative de liberté de un an au plus ou une peine pécuniaire.

5L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal9 est applicable.

8 RS 311.0

9 RS 311.0