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Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 11 pages
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Loi sur les embargos
Art. 4a (nouveau) Exclusion de la responsabilité pénale, civile et contractuelle
Quiconque, de bonne foi, prend des dispositions en application des mesures de coercition ou transmet spontanément à l’autorité des informations qui pourraient être en relation avec de telles mesures, ne peut être poursuivi, du fait de ces actes, pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.
Art. 7, al. 1, let. b, et al. 7 (nouveau)
1Les autorités fédérales compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention des infractions et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes, ainsi qu’avec des organisations ou des organismes internationaux, et coordonner leurs enquêtes à condition que:
b. les autorités étrangères et les organisations ou organismes internationaux en question soient liés par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique; les dispositions relatives à l’information du public sur la mise en œuvre de sanctions internationales sont réservées.
7La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 ne s’applique pas à la transmission d’informations aux autorités étrangères et aux organisations ou organismes internationaux auxquels l’entraide administrative est accordée en vertu des al. 1 à 3 et 5.
Art. 9 Crimes et délits
1Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 2, dont la violation est déclarée punissable, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.
Art. 10, al. 1, phrase introductive, et al. 4
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
4La poursuite pénale se prescrit par sept ans.
Art. 11
Abrogé