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Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 11 pages
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Loi sur les embargos
2Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de un à dix ans. La peine privative de liberté peut être assortie d’une peine pécuniaire.
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.
Art. 15, al. 1, phrase introductive, et 4
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
4La poursuite pénale se prescrit par sept ans.
Art. 16, titre, al. 1 et 2 (nouveau)
Infractions commises dans les entreprises
1Ne concerne que le texte allemand
2Lorsqu’un crime ou un délit au sens de l’art. 14 est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, l’entreprise est punie d’une amende de 5 millions de francs au plus, indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher un tel crime ou un tel délit.
Art. 18, al. 1 et 1bis
1La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale. Les infractions visées à l’art. 15a peuvent être poursuivies et jugées dans le cadre de la même procédure.
1bisLa loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l’art. 15a; l'al. 1 est réservé.
Art. 20, al. 6 (nouveau)
6La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18 ne s’applique pas à la transmission d’informations aux autorités étrangères et aux organisations ou enceintes internationales auxquelles l’entraide administrative est accordée en vertu des al. 1 à 4.
17RS 313.0