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Consultation 2009/105: Modification de la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales · 11 pages
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Loi sur les embargos
Art. 12, titre, al. 1 et al. 2 (nouveau)
Infractions commises dans les entreprises
1Ne concerne que le texte allemand
2Lorsqu’une infraction au sens de l’art. 9 est commise au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts, l’entreprise est punie d’une amende de 5 millions de francs au plus, indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
Art. 12a (nouveau) Crimes et délits commis à l’étranger
1Les actes visés à l’art. 2, al. 4, qui sont commis à l’étranger sont régis eux aussi par les dispositions pénales de la présente loi.
2La poursuite pénale d’infractions commises à l’étranger n’est autorisée que dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et n’est pas extradé vers un Etat étranger, ou s’il est extradé vers la Suisse en raison de l’acte concerné.
3L’art. 7, al. 4 et 5, du code pénal4 est applicable.
Art. 13, al. 2
2Dans la mesure où leur utilisation n’est pas réglée par une mesure de coercition relevant de la présente loi, le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération sous réserve de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées5.
Art. 14 Juridiction et obligation de dénoncer
1La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi relèvent de la juridiction pénale fédérale.
2Les autorités de contrôle fédérales, les organes de police des cantons et des communes ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
II
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.