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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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c. mise en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, des mesures requises pour la protection des végétaux lors de la production de semences et de plants;

d. transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à l’apparition d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, mise à disposition du matériel d’information et formation des spécialistes;

e. haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.

2L'OFAG est compétent pour les questions de protection phytosanitaire dans les domaines de l’agriculture et de l’horticulture productrice.

3Lorsqu’une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des plantes forestières, les offices sont tenus d’éviter la duplication des contrôles.

Art. 54 Service phytosanitaire fédéral

1L’OFAG et l’OFEV désignent ensemble le Service phytosanitaire fédéral (SPF). Ils fixent :

a. son règlement intérieur;

b. les tâches qu’ils délèguent à ce service dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance.

2Le SPF est composé de collaborateurs de l’OFAG et de l’OFEV.

Art. 55 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage

L’institut fédéral sur la forêt, la neige et le paysage est compétent en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux forestiers.

Art. 56 Services cantonaux

1Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent directement des offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons et avec les offices compétents.

2En outre, les services cantonaux accomplissent les tâches suivantes:

a. ils informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l’art. 6 et des résultats de la surveillance du territoire visée à l’art. 41;

b. ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d’un organisme particulier;

c. ils collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l’art. 52, al. 6;

d. veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux à signaler.