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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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3Les demandes d’indemnisation, dûment motivées, doivent être adressées à l’OFAG dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée.

Art. 48 Contributions aux cantons

1La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux, y compris les mesures préventives. La Confédération ne verse aucune prestation directement aux communes pour les frais que celles-ci ont engagés.

2Lorsqu’un organisme nuisible particulièrement dangereux apparaît pour la première fois et si le danger de dissémination de cet organisme est particulièrement élevé et que l'on s'attende à pouvoir l'éradiquer dans le cas d'espèce, la Confédération rembourse 75 % des frais reconnus.

3La Confédération ne verse aucune prestation aux cantons :

a. si les frais annuels reconnus d’un canton sont inférieurs à 2 000 francs;

b. pour l'indemnisation des pertes occasionnées par la destruction préventive de plantes situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui ne sont pas utilisées à titre professionnel;

c. pour les indemnisations qui ont été versées à des exploitations des cantons et communes;

d. pour les mesures de lutte qui vont au-delà de celles prévues dans les instructions de l’office compétent visées à l’art. 42, al. 5;

e. pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l’élimination des végétaux et parties de végétaux; sont réservées:

- les mesures d’enrayement que l’office ordonne en raison d’un danger de propagation particulièrement élevé,

- les frais résultant des mesures de lutte dans les zones de sécurité visées à l’annexe 4, partie B;

- les frais résultant des mesures de lutte dans les objets à protéger;

f. lorsque des végétaux ou autres objets ont dû être détruits parce que la personne lésée ou l’auteur ne s’est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux instructions de l’autorité compétente;

g. lorsque la demande d’indemnité est déposée plus d’une année après que la mesure en cause a été effectuée.

4Au moment du dépôt de la demande de contributions, les cantons doivent présenter un dossier renseignant sur le calcul de l’indemnité ainsi que sur la proportionnalité des mesures.

Art. 49 Frais reconnus

1Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, en tant qu’elles concernent les mesures prises en vertu des art. 41 et 42, y compris les dépenses