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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages
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e. ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l’apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
f. ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement. ce faisant, ils respectent les instructions de l’office compétent.
Art. 57 Enquêtes et contrôles
1Les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à prescrire les enquêtes et contrôles que requiert l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
2Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements nécessaires à cet effet. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biens-fonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts, et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.
3Ces organes ou leurs mandataires ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la protection des végétaux sont observées par les entreprises et les personnes qui sont :
a. d’une manière ou d’une autre, en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 et 2 ou des organismes contre lesquels des mesures préventives ont été ordonnées selon l’art. 52, al. 6;
b. qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de receler de tels organismes.
Art. 58 Autres organes
1Les offices compétents sont habilités à déléguer certaines tâches leur incombant aux services ou aux organisations indépendantes suivantes :
a. administration fédérale des douanes: contrôles à l’importation visés à l’art. 17, après accord préalable;
b. organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi sur l’agriculture ou à l’art. 32 de la loi sur les forêts: contrôle des parcelles de production et établissement des passeports phytosanitaires mentionnés à l’art. 34, ainsi que contrôle des entreprises conformément à l’art. 37;
c. services cantonaux compétents: établissement des certificats phytosanitaires mentionnés à l’art. 20.
2Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais.
3Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d’exécuter les mesures de protection des végétaux.