Projet

Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet

c. de prendre en compte l’état du développement technique des méthodes de quarantaine;

d. de tenir compte de l’évolution de la situation phytosanitaire en Suisse.

4Lorsque le DFE et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations visées à l’al. 3, le DFE modifie les annexes 1 à 11 en accord avec le DETEC.

5Le DFE et de DETEC coordonnent leurs activités lors de l’application de la présente ordonnance.

Art. 52 Compétence des offices

1L’OFAG est compétent pour l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.

2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est compétent pour l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.

3L’OFAG décide en accord avec l’OFEV lorsque:

a. les domaines d’application au sens des al. 1 et 2, sont concernés ;

b. dans les domaines selon l’al. 1, il existe une demande relative à l’importation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art. 13.

4Il assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosanitaire au plan international.

5L’OFAG et l’OFEFP collaborent afin d’assurer une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.

6Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne figurent pas dans les annexes 1 ou 2 apparaissent pour la première fois, ou, si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux et que l’importation de certaines marchandises originaires dudit pays fait encourir un risque phytosanitaire accru pour tout ou partie de la Suisse, l’office compétent peut ordonner par analogie les mesures prévues aux art. 19, 28, 41 et 42 en attendant que les dégâts susceptibles d’être causés par les organismes nuisibles concernés aient été évalués de manière définitive.

Art. 53 Tâches des offices

1Les offices compétents assurent les tâches suivantes:

a. détermination des mesures de protection à prendre contre l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux à

l’intérieur du pays et surveillance de l'exécution de ces mesures;

b. enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et octroi de

l’habilitation à établir un passeport phytosanitaire;