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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages
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résultant des mesures prises envers les organismes nuisibles particulièrement dangereux visées à l’art. 52, al. 6:
a. traitements, indemnités journalières, rétributions et frais de voyage du personnel auxiliaire engagé par les cantons pour les mesures de lutte;
b. autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte ;
c. indemnisations des propriétaires pour un montant dépassant 1 500 francs, pour autant qu’elles aient été versées pour:
1. les pertes économiques résultant de la destruction de plantes et que d’autres mesures moins dommageables n’étaient pas envisageables,
2. les pertes financières résultant d’une interdiction de vente de plantes-hôtes.
2Les indemnités du personnel auxiliaire sont fixées dans l’ordonnance du 6 décembre 1994 sur les indemnités dans l'agriculture12.
3Les indemnisations pour les arbres fruitiers en vertu de l’al. 1, let. c, sont calculées selon un taux d’indemnisation maximal fondé sur les méthodes de calcul du fascicule n° 61 (Estimation des cultures fruitières) d’Agroscope Changins-Wädenswil ACW, 4eédition 2009.
Section 2: Dispositions particulières applicables aux forêts
Art. 50
Les aides financières liées aux mesures de protection des végétaux forestiers sont régies par l’art. 40 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts13.
Chapitre 7 : Organisation et exécution
Art. 51 Compétence des départements fédéraux
1Le Département fédéral de l'économie (DFE) est compétent pour les végétaux agricoles et l’horticulture productrice.
2Le DETEC est compétent pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.
3Le DFE ou le DETEC adapte les annexes 1 à 11 de la présente ordonnance conformément aux compétences définies aux al. 1 et 2 afin:
a. d’empêcher l’introduction ou la dissémination d’un organisme nuisible particulièrement dangereux pour les végétaux en Suisse ;
b. de prendre en considération la modification de normes phytosanitaires internationales ;
12 RS 916.013
13 RS 921.01