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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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2Ils peuvent être tenus d'exécuter les mesures définies à l’art. 42 sous la direction du service cantonal.

Art. 44 Objets séquestrés

1Le service cantonal compétent marque les objets séquestrés conformément à l’art. 42, al. 3, let. b.

2Il dresse une liste précise de ces objets et en remet une copie au propriétaire.

Art. 45 Zones contaminées

1Après avoir entendu le service cantonal compétent, l’office compétent peut délimiter des zones qu’il déclare contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux mentionné aux annexes 1 ou 2.

2Il doit publier les zones contaminées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d'une autre manière appropriée.

3Aucune mesure visée à l’art. 42 n’est ordonnée dans les zones contaminées. Sont réservées les mesures que l’office peut ordonner en raison d’un danger de dissémination particulièrement élevé.

Art. 46 Délimitation des objets à protéger

1Les cantons peuvent délimiter les objets à protéger dans la zone contaminée et fixer la procédure de délimitation.

2La surveillance est assurée et des mesures de lutte appropriées sont prises dans les objets à protéger.

Chapitre 6: Aides financières

Section 1: Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice

Art. 47 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la

Confédération

1Les dommages à l’agriculture et à l’horticulture productrice résultant de l’application des mesures prises par le SPF en vertu de la présente ordonnance ne sont indemnisés que dans les cas particulièrement graves.

2Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance. Les prescriptions de la loi du 14 mars 195811 sur la responsabilité sont réservées.

11 RS 170.32