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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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3Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut ordonner un contrôle obligatoire pour le bois et les arbres et arbustes forestiers, visés à l’annexe 5, partie A, en provenance d’un Etat membre de l’UE.

4L’OFAG publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire et leurs heures d’ouverture.

5En accord avec la douane, le SPF peut effectuer le contrôle à un autre endroit approprié.

Art. 16 Déclaration en douane des marchandises à contrôler

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10 doit annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle au moins un jour ouvrable avant l’importation.

2La poste et les autres services de courrier sont tenus de présenter les lots soumis au contrôle phytosanitaire au SPF avant de remettre la déclaration en douane exigée par la procédure de taxation douanière. Le devoir d’annonce au sens de l’al. 1 est dans ce cas supprimé.

Art. 17 Exécution du contrôle

1Le SPF vérifie que les marchandises soumises au contrôle au sens de l’art. 15 remplissent les conditions régissant l’importation fixées aux art. 8 et 9.

2Concernant les autres envois de marchandises, il peut contrôler par sondage si les conditions sont remplies.

3Le contrôle peut également être étendu à l’emballage et au moyen de transport.

4L’office compétent peut prévoir, en ce qui concerne les marchandises qui doivent être contrôlées, que les contrôles phytosanitaires soient effectués à un rythme moins fréquent, si en raison de l’expérience acquise lors d’importations antérieures de matériel de même origine, on peut s’attendre qu’elles ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés à l’annexe 1, partie A, et annexe 2, partie A.

Art. 18 Examens approfondis

1S'il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut prélever un échantillon. Il peut analyser luimême les échantillons ou les faire analyser.

2Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent au convoyeur de la marchandise.

3Si l’examen dure plus longtemps et s’il y a lieu de craindre une propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne assujettie à

10 RS 613.0