Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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continuer de prévoir d’autres solutions, pour autant que les prestations satisfassent aux dispositions légales minimales.

Disposition transitoire de la modification du …

(6e révision de l’AI, deuxième volet)

Adaptation des rentes d’invalidité en cours

Le principe suivi dans la prévoyance professionnelle est d’appliquer les dispositions légales en vigueur à la date de la réalisation des événements déterminants. Cette date est, pour la rente d’invalidité, celle du début du droit. Cela entraîne donc des différences avec le 1er pilier en cas de modification de loi. En outre, cela est déterminé par la forme de financement des prestations d’invalidité du 2e pilier, qui sont en principe déjà financées au début du versement de la rente. Si l’institution de prévoyance peut s’attendre à devoir augmenter des rentes partielles en cas d’aggravation de l’invalidité, une augmentation générale de groupes de rentes entiers motivée uniquement par une modification des dispositions légales pourrait entraîner des problèmes de financement. C’est pourquoi une adaptation ne doit être effectuée que si le taux d’invalidité a changé après l’entrée en vigueur de la modification de loi. Afin d’assurer la coordination avec l’AI, il est opportun de ne pas assujettir le cas au nouveau droit – y compris si le taux d’invalidité a changé – si la rente est soumise à l’ancien droit également dans l’AI.

La disposition transitoire de la 1rerévision de la LPP concernant les rentes d’invalidité prévoyait des conséquences différentes en cas d’augmentation ou de réduction du taux d’invalidité. Ce traitement différent a été fortement critiqué et a soulevé de nombreuses questions car il a été jugé incompréhensible et injuste51. C’est pourquoi la disposition finale de la présente révision ne prévoit pas une telle distinction.

Si le taux d'invalidité ne change pas après l’entrée en vigueur de la modification de loi et que l’événement déterminant pour la rente s’est donc réalisé (entièrement) avant la modification de loi, la prestation reste soumise au droit actuel (et notamment à l’art. 24, al. 1). Seules les rentes en cours pour lesquelles le taux d’invalidité change après l’entrée en vigueur de la modification peuvent être soumises au nouveau droit. Dans la prévoyance professionnelle, ce principe ne doit cependant s’appliquer que si la modification de loi concerne également les rentes de l’assurance-invalidité. Autrement, les problèmes mentionnés se poseraient lorsqu’une institution de prévoyance modifierait des rentes sans pouvoir s’appuyer sur une décision de l’AI (détermination du taux d’invalidité, etc.). Par ailleurs, l’adaptation ne doit pas faire diminuer le montant de la rente auquel l’assuré a droit en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou l’augmenter en cas de baisse, par exemple si l’invalidité passe de 70 % (= rente entière d’après le droit actuel) à 79 %(= 79 % de rente d’après le nouveau droit).

C’est pourquoi, même si le taux d’invalidité change après l’entrée en vigueur de la révision de loi, il n’y aura pas d’adaptation d’une rente d’invalidité en cours dans les cas suivants :

51 Cf. J. Brechbühl, 1. BVG-Revision – Änderungen bei Invalidenrenten, in: R. Schaffhauser/U. Kieser (éd.), Invalidität im Wandel, Gesetzesrevisionen- Rentenrevisionen: Aktuelle Entwicklungen und Probleme, St. Gallen 2005, notamment p. 75, où l’auteur doute que le résultat corresponde à la volonté du législateur.