Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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devoir supporter une baisse de leur revenu global. L’effet escompté pour l’AI ne pourrait alors plus être atteint. En outre, les institutions de prévoyance ne pourraient plus s’appuyer en principe sur les constats de l’AI, étant donné que les paliers de taux d’invalidité qui commandent les échelons de rente dans le droit actuel ne doivent pas nécessairement correspondre à la notion de modification notable définie au nouvel art. 30bis LAI. Elles devraient alors étudier elles-mêmes les cas et engager les processus nécessaires.
Le taux d’invalidité à partir de 40 % doit déterminer directement la part en pourcentage d’une rente entière dans la prévoyance professionnelle. Aucun changement ne doit intervenir dans le traitement des autres éléments de la coordination avec l’AI (caractère contraignant du taux d’invalidité déterminé par l’AI pour les activités lucratives, début du droit à la rente).
La coordination concernant les parts passive et active doit continuer d’être effectuée sous le rapport Droit à la rente / (1 - Droit à la rente).
Exemple : Une personne présente un taux d’invalidité reconnu de 55 % et, en vertu de la présente révision, un droit à une rente également de 55 % d’une rente entière. 55 % de l’avoir sont attribués à la part passive et 45 % à la part active.
Le fait que le nouveau droit fasse dépendre directement le droit à la rente du taux d’invalidité reconnu pour les activités lucratives entraîne une adaptation proportionnelle des montants-limites qui sont déterminants pour l’assurance du salaire encore réalisé50. Pour un taux d’invalidité de 55 % (exemple ci-dessus), la présente révision prévoit que 45 % des montants-limites seront appliqués pour le calcul du salaire obligatoirement assuré.
Le seuil de notabilité, à partir duquel le droit à la rente peut être modifié, est très important pour le 2e pilier. En effet, les procédures nécessaires, notamment dans le cas des personnes ayant changé d’employeur, étant relativement complexes et très longues pour les institutions de prévoyance, il est important que l’adaptation de la rente ne soit pas déclenchée par le moindre changement minime et provisoire du taux d’invalidité.
L’art. 28a, al. 1, LAI dispose qu’un revenu d’invalide inférieur à 20 % du revenu sans invalidité n’est pris en considération pour le calcul de l’invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative que si ce calcul se base sur un revenu effectivement perçu. C’est pourquoi les personnes auxquelles le droit actuel reconnait un taux d’invalidité d’au moins 80 % et pour lesquelles le calcul du revenu d’invalide ne se base sur aucun revenu d’activité effectivement perçu, obtiendront également une rente entière en vertu du droit révisé.
L’art. 24 LPP porte uniquement sur la prévoyance professionnelle obligatoire. On a délibérément écarté toute obligation d’intégrer un modèle linéaire également dans le régime surobligatoire (cf. le point 1.3.1.2), de sorte que les règlements peuvent
50 Le droit en vigueur génère des distorsions car la réduction des montants-limites est proportionnelle à l’échelon de rente auquel l’assuré a droit, et non pas au taux d’invalidité déterminant. Pour un taux d’invalidité de 40 %, par exemple, qui donne droit à ¼ de rente, ¾ des montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) sont appliqués au salaire que l’assuré continue de toucher. Le salaire assuré s’en trouve réduit de manière excessive, notamment pour les bas revenus, et le salaire peut même tomber au-dessous du seuil d’entrée.