Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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Disposition transitoire de la modification du …
(6e révision de l’AI, deuxième volet)
Adaptation des rentes pour enfant en cours
Comme dans l’assurance-invalidité, l’adaptation des rentes pour enfant ne doit pas s’appliquer seulement aux nouvelles rentes mais également aux rentes en cours. C’est pourquoi les caisses de compensation doivent recalculer toutes les rentes en cours en fonction des nouvelles dispositions. Si, comme pour l’assurance-invalidité, les caisses de compensation ont certes besoin d’un délai d’adaptation, il est tout de même possible d’adapter toutes les rentes pour enfant en même temps. Mais en raison des conséquences d’une telle adaptation sur les autres assurances sociales, il faut, là aussi, programmer son entrée en vigueur un 1er janvier, et non pas en cours d’année.
Modification de la loi fédérale sur l’assainissement de l’assurance-invalidité44
Art. 2, al. 2
Cette disposition prévoit que le montant dépassant les 5 milliards de francs de capital initial du nouveau Fonds de compensation de l’AI sera versé annuellement au Fonds AVS en réduction de la dette de l’AI. L’objectif de cette disposition était d’utiliser la part excédant le montant nécessaire au Fonds AI pour assumer sa fonction, à savoir 50% des dépenses de l’assurance, pour rembourser la dette de l’AI envers l’AVS, ce d’autant plus que c’est cette dernière qui a fourni le capital de départ. Cet alinéa a été prévu par le législateur dans le contexte des discussions sur le financement additionnel de l’AI. Or la situation a changé depuis : le premier volet de la 6e révision de l’AI a créé les conditions d’un assainissement acceptable sur le plan politique, et le 2e volet va permettre sa mise en œuvre. Afin de continuer de respecter la volonté du législateur dans ce nouveau contexte, la présente révision comporte un désendettement à long terme et beaucoup plus poussé que ne le prévoit l’article correspondant dans la loi sur l’assainissement. L’étape constituée par cette importante « solution transitoire » peut donc prendre fin et l’alinéa abrogé.
Modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires45
Art. 27
Le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel interjeté contre une décision portant sur une prestation pécuniaire est désormais réglé par l’art. 49a LPGA, ce qui permet d’abroger l’art. 97 LAVS du droit en vigueur. Pour cette raison, le renvoi à la LAVS peut être supprimé sans autre. La nouvelle disposition de la LPGA s’applique aux prestations complémentaires (cf. art. 1, al. 1, LPC).
44 RS 831.27
45 RS 831.30