Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité46

Art. 24, al. 1

Solution actuelle

Comme la LPP a été constituée en tant que complément au 1er pilier, ses prestations d’invalidité ont été coordonnées avec celles de l’AI, c’est-à-dire qu’un même taux d’invalidité y donne droit à une même proportion de rente entière (¼, ½, ¾, rente entière). Seul le taux d’invalidité reconnu par l’AI pour les activités lucratives est déterminant pour la prévoyance professionnelle, car seul ce domaine est assuré dans la prévoyance professionnelle.

Pour les rentes partielles, l’avoir épargné est, conformément aux dispositions légales, divisé proportionnellement à la quotité de rente à laquelle l’assuré a droit en une part passive et une part active. La part passive sert au financement des prestations d’invalidité47, la part active à la prévoyance du revenu encore réalisé par une activité lucrative. Pour tenir compte de la situation particulière, les montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur)48 sont adaptés pour l’assurance du salaire qui reste réalisé.

Exemple : Une invalidité de 60 % donne droit à ¾ de rente. L’avoir accumulé jusque-là est divisé à raison de ¾ de part passive et ¼ de part active. Cette part de ¼ des montants-limites est utilisée pour la prévoyance du salaire qui continue d’être perçu.

Si l’invalidité augmente ou diminue par la suite et que la quotité de la rente due à l’assuré s’en trouve modifiée, la répartition entre part active et part passive doit être adaptée. Si la personne n’est plus assurée pour la part active auprès de la même institution de prévoyance (parce qu’elle a changé d’employeur), la différence doit être versée sous la forme d’une prestation de libre passage (entière ou partielle) à la nouvelle institution de prévoyance et être intégrée dans la prévoyance active ou passive gérée par cette dernière49.

Pour un taux invalidité donnant droit à une rente entière (dès 70 % selon le droit actuel), il n’y a plus obligation d’assurer un salaire éventuellement gagné en plus, étant donné que le cas de prévoyance est entièrement réalisé.

Solution proposée

Le modèle de rentes linéaire adopté dans l’assurance-invalidité en vertu de la présente révision doit également être adopté dans la LPP. Autrement, des effets de seuil subsisteraient et les assurés qui augmenteraient le revenu de leur activité pourraient

46RS 831.40

47Tant que l’institution de prévoyance verse des prestations d’invalidité, elle doit continuer

de tenir le compte de vieillesse, qui doit porter intérêt, sur un compte témoin, pour le cas où l’assuré reprendrait une activité lucrative avant l’âge de la retraite. Dans ce cas, l’avoir ainsi constitué devrait être converti en une part active de la prévoyance. Si l’assuré reprend une activité auprès d’un nouvel employeur, il a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse (cf. art. 14 OPP 2).

48 Cf . art. 4 OPP 2.

49 Cette situation amène souvent à se poser des questions relatives au taux d’intérêt et aux éventuelles cotisations versées entre le début du versement de la rente et l’augmentation du taux d’invalidité. La chose est encore plus complexe si l’invalidité a plusieurs causes identifiées, qui rendent nécessaire l’intervention de plusieurs institutions de prévoyance.