Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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justifiée, par exemple dans les cas où seule une expertise médicale doit encore être réalisée.
La décision de suspension des prestations à titre provisionnel doit être rendue par écrit (art. 49, al. 1) et, en tant que décision d’ordonnancement de la procédure (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 52, ch. 30), elle ne peut pas être attaquée par voie d’opposition (art. 52, al. 1). En revanche, elle peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 56, al. 1).
Afin de garantir que la décision de suspension des prestations à titre provisionnel soit immédiatement exécutoire, l’assureur doit pouvoir retirer tout effet suspensif à un éventuel recours. C’est l’objet du nouvel art. 49a LPGA créé par la présente révision.
Modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants43
Art. 35ter (nouveau)
Le montant des rentes pour enfant accordées aux bénéficiaires de rente doit, comme pour l’assurance-invalidité, être adapté au pourcentage effectif des frais supplémentaires occasionnés par un enfant selon les échelles d’équivalence usuelles (cf. commentaire de l’art. 38, al. 1, LAI). Cela sera réglé, comme pour l’assuranceinvalidité, dans deux alinéas distincts.
Selon le nouvel al. 1, la rente pour enfant correspondra à 30 % de la rente de vieillesse.
Si la rente pour enfant est adaptée, il faut adapter aussi l’étendue du droit lorsque les deux parents y ont droit (cumul des droits), comme pour l’assurance-invalidité. Le nouvel al. 2 prévoyant que l’étendue maximale du droit ne sera plus déterminée par la rente d’invalidité maximale mais par la rente d’invalidité effective, non plafonnée, chacun des parents aura droit, en cas de cumul des droits, à une rente pour enfant équivalant à 22,5 % de sa rente d’invalidité avant la réduction de celle-ci selon l’art. 35 LAVS. Le montant total des deux rentes pour enfant sera de 1026 francs au maximum (contre 1368 francs aujourd’hui).
Le renvoi actuel à l’art. 35 LAVS peut donc être abandonné, puisque tous les facteurs nécessaires à la réduction sont contenus dans l’art. 35ter.
Les rentes pour enfant combinées à une rente d’orphelin ne sont pas touchées par ces adaptations.
Art. 97
La réglementation du retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, est prévue au nouvel art. 49a LPGA, ce qui permet de supprimer la disposition spéciale figurant dans la LAVS du droit en vigueur. La nouvelle disposition de la LPGA s’applique à l’assurance-vieillesse et survivants (cf. art. 1, al. 1, LAVS).
43 RS 831.10