Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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• La variation du taux d’invalidité est inférieure à 5 %. Cette condition vise à

dispenser les institutions de prévoyance d’effectuer des adaptations suite à des variations mineures du taux d’invalidité.

• Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité était âgé d’au moins 55 ans lors de

l’entrée en vigueur de la modification de loi, il reste invalide à au moins 40 % et, en vertu du nouveau droit, percevrait une rente AI inférieure (garantie des droits acquis).

• La nouvelle rente serait inférieure à la rente actuelle si le taux d’invalidité

augmente, ou elle lui serait supérieure s’il diminue.

On considère également qu’il y a adaptation du montant de la rente lorsque, dans le cadre de la révision de la rente par l’AI pour se conformer au nouveau droit, une modification du taux d’invalidité ouvre à l’assuré le droit à une rente AI égale à celle qu’il percevait avec son ancien taux d’invalidité en vertu de l’ancienne échelle des rentes52. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une renonciation de l’AI à adapter le montant de la rente au nouveau droit, comme dans le cas de la garantie des droits acquis, mais d’un effet fortuit de la combinaison de deux modifications.

L’al. 3 comprend enfin une disposition spéciale concernant les personnes pour lesquelles une éventuelle adaptation au nouveau droit serait en contradiction avec le maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a LPP. Une modification de l’étendue du droit pendant cette période serait contraire à l’essence même du maintien provisoire de l’assurance proposé dans le premier volet de la 6e révision de l’AI53 et entraînerait de nouvelles complications. Or, s’agissant d’une solution dont l’application est clairement limitée dans le temps, un report pendant cette période est justifié. L’adaptation est alors seulement reportée : elle sera effectuée au terme de la période de maintien provisoire de l’assurance.

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-chômage54

Art. 88, al. 2bis et 3

L’al. 2bisdu droit actuel ne prévoit que la possibilité de transférer la charge des frais supplémentaires engendrés par la perception indue de prestations. Il ne porte pas, en revanche, sur la tentative de percevoir des prestations de manière indue. L’art. 45, al. 4, LPGA prévu par la présente révision crée une règle uniforme de transfert des frais supplémentaires en cas de perception indue ou de tentative de percevoir indûment des prestations. La règle de l’al. 2bis doit donc être harmonisée avec cette nouvelle disposition de la LPGA.

Al. 3 : L’art. 25, al. 2, LPGA comprendra un délai de prescription de trois ans. Comme cette nouvelle règle s’appliquera également à l'assurance-chômage, l’al. 3 doit être adapté en conséquence.

52 C’est le cas lors de la révision d’une rente pour l’adapter au nouveau taux d’invalidité conformément à la disposition finale a, al. 1, LAI, lorsqu’un taux d’invalidité de 50 à

59 % (qui ouvre le droit à ½ rente dans l’ancien droit) passe à 60 % (qui ouvre le droit à

50 % de rente dans le nouveau droit) ou lorsqu’il était de 60 à 69 % (ce qui ouvrait le droit à ¾ de rente) et passe à 80 % avec un revenu (soit 75 % d’une rente entière).

53 FF 2010 1647

54 RS 837.0