Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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Alors que les affections psychiques se développent insidieusement au fil des ans, les problèmes ne sont souvent reconnus ou abordés qu’une fois les conséquences sur la santé et l’intégration sociale sérieuses et évidentes et l’emploi menacé, voire perdu. Il est alors trop tard pour une intervention précoce efficace. Les problèmes sociaux liés à la perte de l’emploi augmentent les risques de chronicisation et de mise en invalidité des malades. Des mesures de réadaptation bien plus lourdes sont alors nécessaires.
Les offices AI se voient donc confier la mission de soutenir à titre préventif les employeurs qui en expriment le besoin (art. 57, al. 1, P-LAI). L’instrument appelé « Conseils et suivi axés sur la réadaptation » (art. 7cbis P-LAI) permettra de fournir des prestations à la demande d’un employeur sans qu’une détection précoce ou l’ouverture d’une procédure AI ne soient aussitôt nécessaires. Les employeurs pourront ainsi demander à bénéficier de conseils généraux sur la santé psychique de leurs collaborateurs. Les prestations de conseil peuvent aussi concerner un cas concret. Un coaching de l’équipe ou de la personne concernée peut s’ensuivre. En fonction de la durée du suivi, il sera éventuellement nécessaire de déposer une demande de prestations à l’AI, mais pas forcément, puisque la rapidité de l’intervention aura peut-être permis de régler le problème.
Les conseils et le suivi axés sur la réadaptation viennent compléter la détection et l’intervention précoces afin de permettre à l’AI de réagir encore plus vite, sans tracasseries administratives et en fonction des besoins, l’objectif étant de maintenir le poste de travail, en collaboration avec l’employeur et l’assuré. L’AI intervient lorsqu’un employeur lui fait part de son besoin de conseils et de suivi parce qu’il a constaté ou qu’il craint une détérioration de la situation professionnelle en raison des problèmes de santé d’un employé, par exemple quand un ou plusieurs collaborateurs doivent assumer de ce fait une plus grande charge de travail. Les services offerts par l’AI à l’employeur sont gratuits.
L’objectif étant de proposer un service facile d’accès sans lourdeur bureaucratique, définir des critères d’accès plus précis n’aurait aucun sens. Sa facilité d’accès implique notamment que nul ne peut se prévaloir d’un droit à cet instrument (art. 7cbis, al. 2, P-LAI), comme c’est déjà le cas pour les mesures d’intervention précoce. Lors de sa séance du 15 avril 2010, la Commission AVS/AI a demandé que cet alinéa soit supprimé. Cependant, on ne peut donner à cette prestation un caractère plus obligatoire qu’à l’intervention précoce: comme celle-ci, il s’agit d’un instrument qui est mis en œuvre avant les mesures ordinaires de réadaptation de l’AI et ne peut être assorti d’un droit.
En contrepartie à l’élargissement de l’éventail de services de conseils, l’employeur sera prié, pendant l’exécution des mesures (conseils et suivi, intervention précoce et autres mesures de réadaptation en entreprise), de ne pas licencier le collaborateur concerné sans consultation préalable de l’AI (art. 7c, al. 2, P-LAI). La collaboration avec l’employeur est ainsi renforcée, dans la droite ligne de la 5e révision et du 1er volet de la 6e révision. L’art. 7c, al. 2, P-LAI constitue une invitation qui ne sera pas assortie de sanctions, l’idée étant de développer la collaboration.
Détection précoce étendue
L’identification précoce des problèmes de santé, alliée à une intervention rapide, joue un rôle décisif dans le succès de la réadaptation: c’est ce qui ressort sans