Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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conteste de la pratique et de plusieurs études scientifiques15. La détection précoce, qui ne cesse de faire ses preuves depuis sa mise en place avec la 5e révision, ne doit plus se limiter aux assurés en incapacité de travail. Chez les assurés présentant des troubles psychiques, l’invalidité est un processus insidieux qui s’amorce bien avant que ne survienne l’incapacité de travail et qui s’accompagne souvent de problèmes psychosociaux. Pour éviter que les problèmes ne débouchent sur un véritable handicap psychique et que l’affection ne devienne chronique, il faut identifier rapidement les signaux et offrir l’aide nécessaire. Aujourd’hui, l’AI n’entre en jeu qu’après 30 jours d’incapacité de travail: c’est souvent trop tard, car l’emploi est alors déjà menacé, voire perdu. De même, l’autre critère de détection, à savoir des absences répétées de courte durée pendant une année, ne convient pas non plus à ce groupe spécifique d’assurés. Etendre le droit de communication à l’AI aux personnes menacées d’incapacité de travail (comme le prévoit l’art. 3a, al. 1, P-LAI) permettra une intervention et un soutien plus précoces de ces assurés, en complément ou au terme des conseils et du suivi axés sur la réadaptation proposés aux employeurs. L’art. 1ter RAI sera modifié en conséquence.

La liste actuelle des personnes et institutions habilitées à faire la communication ne mentionne pas tous les spécialistes qui, s’occupant de l’état de santé de l’assuré, pourraient déclencher suffisamment tôt l’intervention des collaborateurs de l’AI. Il est ainsi fréquent qu’un psychologue intervienne en cas de troubles psychiques en plus du médecin. Grâce à son activité de conseil, ce spécialiste connaît bien la situation de l’assuré et peut donc déterminer dans quelle mesure une communication en vue d’une détection précoce est indiquée. Il n’est toutefois pas possible actuellement d’inclure simplement les psychologues dans la liste en question, car ce terme ne constitue pas une désignation de profession protégée. En outre, il se pourrait tout à fait que, par exemple, les résultats de l’évaluation de la 5e révision de l’AI ou du programme pluriannuel de recherche sur l’invalidité et le handicap et sur la mise en œuvre de la loi sur l’assurance-invalidité (PR-AI) montrent que d’autres spécialistes ou institutions que les psychologues doivent également être habilités à faire une communication. Le Conseil fédéral est donc habilité à étendre ladite liste, afin de conférer à cet instrument, qui a fait ses preuves au cours des deux années qui ont suivi la mise en vigueur de la 5e révision, la souplesse nécessaire pour s’adapter à l’évolution future.

Adaptation des instruments de réadaptation aux besoins des handicapés psychiques

Il faut entretenir et augmenter, par des mesures adaptées, les ressources et les chances que les personnes menacées d’invalidité pour des raisons psychiques, mais aptes à la réadaptation ont de conserver ou de trouver un emploi. Les mesures de réinsertion, introduites par la 5e révision de l’AI, ont été spécialement développées à l’intention des assurés souffrant d’un handicap psychique, l’objectif premier étant de faire le lien entre intégration sociale et insertion professionnelle et d’encourager la mise à profit des capacités de travail résiduelles. L’expérience acquise jusqu’ici montre que cet instrument doit être amélioré si l’on veut qu’il remplisse effectivement cet objectif.

15 Entre autres : Association internationale de la sécurité sociale (2002), Reprendre le travail: Quand? Pourquoi ? Comment?, Genève.