Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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professionnelle et le placement (responsable de la réadaptation, ancien et/ou nouvel employeur).

L’évaluation interprofessionnelle permet non seulement d’évaluer l’aptitude à la réadaptation, mais aussi d’identifier le besoin en la matière et d’apprécier les chances de réussite des mesures de réadaptation. C’est sur cette base que la réadaptation de l’assuré est planifiée. L’évaluation débouche sur un rapport contenant un plan de réadaptation que tous les participants s’engagent à respecter. Il décrit les étapes et les mesures prévues.

Une instruction interprofessionnelle permettra de bien mieux apprécier l’aptitude à la réadaptation des assurés souffrant d’un handicap psychique et de recommander des mesures ciblées.

Evaluation et rentes partielles

L’évaluation doit permettre d’établir suffisamment clairement du point de vue juridique les faits qui fondent une prestation. Suivant la prestation ou la mesure qui entre en ligne de compte, la composition de l’équipe d’évaluation pourra différer. S’il s’agit exclusivement de questions axées sur la réadaptation, la participation d’un médecin n’est pas nécessairement indispensable.

Il en ira tout autrement s’il apparaît au cours de la phase de réadaptation que l’octroi d’une rente (entière ou partielle) est envisageable (par ex. en parallèle au maintien de l’emploi). Pour éviter que les examens se multiplient dans ce genre de cas, il est indispensable, dès qu’il apparaît qu’un examen du droit à la rente est inévitable, d’intégrer dans l’équipe d’évaluation un médecin qui procédera aux examens médicaux nécessaires.

Ce qui est nouveau, c’est que ces examens auront lieu en parallèle à la réadaptation et en lien avec elle; dans le cadre d’un placement à l’essai, par exemple, l’établissement des capacités fonctionnelles de l’assuré pourra se faire sur la base de l’activité concrètement exercée au poste testé et en tenant compte de l’appréciation de l’« employeur ». La prise en compte du point de vue médical peut contribuer en même temps à optimiser le déroulement de la réadaptation, le conseil médical permettant par ex. d’exploiter au mieux ces capacités fonctionnelles pour l’activité exercée (adaptation du poste de travail, conseils d’un psychologue du travail, exercice des compétences sociales au sein de l’« équipe-test », etc.). Dans ces cas, à la fin de la phase d’évaluation et de réadaptation, il sera possible de prendre rapidement une décision en matière de rente sur la base de résultats d’évaluation recueillis avec soin (voir schéma).

Notion d’aptitude à la réadaptation

La notion d’aptitude à la réadaptation figure déjà dans la LAI et la jurisprudence y fait elle aussi référence. Cependant, une définition légale claire de cette notion sur laquelle l’AI pourrait se reposer pour remplir son mandat de réadaptation fait encore défaut.

A l’heure actuelle, la notion d’incapacité de travail (telle que définie à l’art. 6 LPGA), qui constitue une condition à l’octroi de mesures d’intervention précoce et de réadaptation, est aussi fréquemment utilisée pour déterminer si une réadaptation est effectivement indiquée. Or, le certificat d’incapacité de travail porte exclusivement sur la perte pour raison de santé, à un moment donné, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement