Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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projet de loi mise sur une stabilisation et une amélioration de la capacité de gain et de l’état de santé de l’assuré. A cet effet, ce dernier est suivi par un spécialiste de la réadaptation de l’office AI, et des mesures de réadaptation taillées sur mesure lui sont proposées.

L’aptitude à la réadaptation est établie à l’aide d’une évaluation interprofessionnelle tenant compte des facteurs médicaux et professionnels, ainsi que des ressources et des potentiels de l’assuré. La phase de réadaptation est considérée comme terminée lorsqu’une réinsertion (même partielle) a eu lieu sur le marché primaire du travail ou qu’une telle réinsertion est théoriquement possible, ou alors que l’office AI constate que l’aptitude à la réadaptation ne peut plus être améliorée.

Les mesures prévues visent à soutenir les assurés ayant déposé une demande de prestations à l’AI dans leur réinsertion sur le marché primaire de l’emploi, de manière adéquate (contenu et calendrier).

Obligations

Ce n’est pas à l’assuré de décider s’il souhaite se réinsérer ou non. L’office AI établit son aptitude à la réadaptation, qui détermine les prestations de l’AI envisageables. Si l’office AI conclut que des mesures appropriées permettront vraisemblablement d’améliorer sa capacité de gain, l’assuré est tenu par la loi de collaborer. Ce principe date déjà de la 5e révision de l’AI. Sans collaboration active de l’assuré, la réadaptation est vouée à l’échec.

Malgré la primauté de la réadaptation sur la rente prescrite depuis la 5e révision à l’art. 28, al. 1, LAI, l’assuré qui a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année a aujourd’hui normalement droit à une rente. Si l’examen du droit à la rente est effectué plus tardivement parce que la phase de réadaptation a duré plus longtemps, la rente est versée rétroactivement. Or, pour les assurés souffrant d’un handicap psychique, les efforts de réinsertion et de réadaptation médicale dépassent souvent cette année considérée aujourd’hui comme une « année d’attente » par beaucoup d’assurés. Une pression accrue s’exerce donc au terme de cette année sur les offices AI pour qu’ils examinent le droit à la rente, ce qui nuit souvent aux efforts de réadaptation en démotivant les assurés.

L’adaptation de l’art. 28, al. 1, vise à mettre un terme à cet automatisme qui risque de ruiner les efforts de réadaptation. Le droit à la rente ne sera examiné que si les conditions actuelles sont remplies et que l’aptitude à la réadaptation (au sens de l’art. 7cter, P-LAI) ne peut plus être améliorée, ni par des traitements médicaux au sens des art. 25 LAMal, 10 LAA et 16 LAM, ni par des mesures d’intervention précoce ou de réadaptation.

Cette disposition s’inscrit résolument dans la ligne des efforts engagés par la 5e révision pour faire de l’AI une assurance de réadaptation.

Action conjuguée de tous les acteurs

L’extension de la détection précoce et des mesures de réinsertion, combinée avec les prestations de conseil et de suivi des employeurs axées sur la réadaptation (cf. toutes les mesures présentées dans le schéma ci-après), augmente, pour les personnes qui selon la pratique actuelle percevraient une rente, les chances de ne pas quitter le monde du travail et, partant, de s’en sortir sans rente AI ou avec une rente partielle.

Dans la droite ligne de la 5e révision, les mesures présentées renforceront encore le principe de la primauté de la réadaptation sur la rente, notamment en insistant sur la